Commentaire de l'arrêt Cass. pén., Sez. VI, n. 31608 de 2024 : Auto-blanchiment et faillite frauduleuse

L'arrêt n. 31608 de la Cour de Cassation, rendu le 1er août 2024, constitue une décision importante concernant les crimes de faillite frauduleuse et d'auto-blanchiment. Dans ce cas, le Tribunal de révision de Rome avait confirmé le saisie préventive de sommes d'argent attribuées à A.A., suspecté de faillite frauduleuse et d'auto-blanchiment. La Cour a analysé les critères de configuration de l'auto-blanchiment, soulignant la nécessité de comportements supplémentaires par rapport à ceux du crime sous-jacent.

Le contexte de l'arrêt

Le cas examiné par la Cour de Cassation concerne A.A., accusé d'avoir détourné des sommes d'argent de la société Centro Moda Guidonia Srl, en faillite, pour les réinvestir dans d'autres sociétés de son groupe. La question centrale était de savoir si de telles opérations pouvaient constituer le crime d'auto-blanchiment. La Cour a réaffirmé que pour que la définition de l'auto-blanchiment soit remplie, une action démontrant un quid pluris est nécessaire, c'est-à-dire un élément concret attestant la dissimulation du comportement.

La raison de la norme de l'art. 648-ter 1. code pén. est représentée par la réinsertion dans le circuit de l'économie légale de biens d'origine délictueuse, en entravant leur traçabilité.

Les exigences de l'auto-blanchiment

Selon l'arrêt, le simple transfert de sommes sans changement de propriété n'intègre pas le délit d'auto-blanchiment. Les exigences fondamentales pour configurer ce crime incluent :

  • Une action postérieure au crime sous-jacent.
  • Un transfert qui modifie la propriété du bien.
  • Un comportement qui rend objectivement difficile l'identification de l'origine délictueuse du bien.

La Cour a souligné que le fait d'auto-blanchiment a une nature autonome et doit être distingué de la faillite frauduleuse. Les opérations de réinvestissement doivent donc démontrer une réelle capacité de dissimulation, sinon le crime ne peut être configuré.

Conclusions

L'arrêt n. 31608 de 2024 offre une clarification importante sur la distinction entre faillite frauduleuse et auto-blanchiment, soulignant l'importance de la capacité de dissimulation concrète des comportements. Il met en évidence comment la jurisprudence s'oriente vers une nécessaire séparation des infractions pénales, évitant une double punissabilité pour des comportements similaires. Cette approche protège non seulement les droits des suspects, mais sauvegarde également l'ordre économique, prévenant la contamination du marché par des capitaux illicites.

Cabinet d’Avocats Bianucci