Cass. pen., Sez. II, Sent., n. 13352/2023 : Le blanchiment d'argent à la lumière de la faillite par distraction

La récente décision de la Cour suprême de cassation, n. 13352 du 30 mars 2023, offre une interprétation importante en matière de blanchiment d'argent et de faillite par distraction. Dans ce cas, la Cour a dû examiner la possibilité de configurer le délit de blanchiment d'argent en relation avec des comportements déjà intégrés dans le délit de faillite, mettant en évidence les principes qui régissent la matière et l'importance de la distinction entre les deux infractions.

Le cas examiné

Le cas concerne A.A., mis en examen pour faillite par distraction et blanchiment d'argent. Le Tribunal de la Liberté de Rome avait rejeté la demande de saisie préventive formulée par le Procureur de la République, soutenant que le transfert de sommes d'une société ensuite faillie à d'autres sociétés du groupe n'intégrait pas l'hypothèse de blanchiment d'argent. Cependant, la Cour de cassation a accueilli le recours, considérant que le réinvestissement des produits illicites dans des activités économiques pouvait effectivement configurer une hypothèse de blanchiment d'argent.

La raison du blanchiment d'argent est précisément d'éviter les contaminations de l'économie légale.

Analyse de la décision

La Cour a précisé que pour configurer le blanchiment d'argent, une conduite dissimulatoire est nécessaire après le délit sous-jacent, dans ce cas la faillite. Il est fondamental qu'il y ait un changement dans la titularité juridique du produit illicite, car cela complique l'identification de sa provenance. La Cour a souligné que les opérations traçables et l'émission de factures n'excluent pas automatiquement la punissabilité, car il est nécessaire d'évaluer l'aptitude de la conduite à entraver l'identification de la provenance délictueuse du bien.

  • La conduite dissimulatoire doit être autonome et postérieure par rapport au délit sous-jacent.
  • Le transfert du produit illicite à un tiers peut constituer du blanchiment d'argent.
  • Il est nécessaire d'analyser la capacité dissimulatoire de la conduite au moment de sa réalisation.

Conclusions

La décision de la Cour de cassation met en lumière la nécessité d'une évaluation attentive des comportements de blanchiment d'argent, surtout dans les cas où ils s'entrelacent avec des délits de faillite. La décision n. 13352 de 2023 établit clairement que le simple transfert de sommes ne peut être automatiquement considéré comme du blanchiment d'argent, à moins qu'une dissimulation effective de la provenance illicite ne soit démontrée. Cette approche permet de protéger l'ordre public économique, évitant que les produits de délits ne contaminent le marché légal, et clarifie les limites de la punissabilité en relation avec les principes de légalité et de non-duplication des incriminations.

Cabinet d’Avocats Bianucci