Juge de dangerosité et mesures de prévention : commentaire sur l'arrêt n° 15704 de 2023

L'arrêt n° 15704 du 25 janvier 2023 représente un point de référence important pour le droit pénal et les mesures de prévention en Italie. En particulier, la Cour de Cassation a clarifié les modalités d'évaluation de la dangerosité d'un individu, soulignant comment les faits établis au cours d'une procédure pénale peuvent être utilisés de manière autonome pour le jugement de dangerosité.

Le contexte juridique de l'arrêt

La décision s'inscrit dans le cadre des mesures de prévention prévues par le d.lgs. 6 septembre 2011, n. 159, qui régit la matière de la sécurité publique. En particulier, l'article 1, alinéa 1, lettre b) du décret stipule qu'un jugement de dangerosité peut être formulé même en l'absence d'une condamnation définitive, à condition que les faits émergent avec suffisamment de clarté au cours du procès pénal.

La Cour a affirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un jugement de condamnation pour que les faits puissent être utilisés pour arriver à une affirmation de dangerosité. Cette approche reflète l'autonomie entre le procès pénal et la procédure de prévention, soulignant qu'une acquittement peut également ne pas exclure la prise en compte d'éléments de dangerosité.

Le principe de l'arrêt

Jugement de dangerosité - Faits établis au cours d'une procédure pénale non aboutie par un jugement de condamnation - Utilisation autonome pour la vérification de la dangerosité du proposé - Possibilité - Conditions. En matière de mesures de prévention, le juge, compte tenu de l'autonomie entre le procès pénal et la procédure de prévention, peut évaluer de manière autonome les faits établis en matière pénale, afin d'arriver à une affirmation de dangerosité générique du proposé ex art. 1, alinéa 1, lettre b), d.lgs. 6 septembre 2011, n. 159, non seulement en cas de déclaration d'extinction du délit ou de prononcé de non-lieu, mais également à la suite d'un jugement d'acquittement selon l'art. 530, alinéa 2, cod. proc. pén., lorsque sont clairement delineés, avec suffisamment de clarté et dans leur objectivité, ces faits qui, bien que jugés insuffisants - au fond ou pour des préclusions procédurales - pour une condamnation pénale, peuvent néanmoins servir de base à un jugement de dangerosité. (Dans ses motivations, la Cour a affirmé qu'à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, l'exigence d'un niveau élevé de légalité se reflète, non tant sur les modalités d'établissement, mais sur l'objet de la vérification de la dangerosité générique, qui doit se concentrer sur l'existence d'éléments de fait identifiables avec une précision et une ponctualité adéquates).

Implications pratiques et juridiques

Cette décision offre une série de pistes significatives pour la pratique juridique. En particulier, le fait qu'un juge puisse considérer des faits déjà émergés dans une procédure pénale, même en l'absence de condamnation, élargit les possibilités d'application des mesures de prévention. Les conséquences de cette interprétation peuvent être multiples :

  • Possibilité d'une évaluation plus large et inclusive des faits qui mettent en évidence la dangerosité d'un individu.
  • Renforcement de la protection de la sécurité publique, permettant des mesures préventives même en cas d'acquittement.
  • Nécessité d'une attention accrue dans la collecte et la documentation des faits au cours des procédures pénales, pour garantir une évaluation équitable et précise.

Conclusion

En résumé, l'arrêt n° 15704 de 2023 représente une évolution importante dans le domaine du droit pénal et des mesures de prévention. La possibilité d'utiliser de manière autonome les faits établis dans une procédure pénale pour établir la dangerosité d'un individu soulève des questions cruciales sur la protection des droits individuels et sur la sécurité publique. Il sera fondamental de surveiller comment cette interprétation sera appliquée à l'avenir, afin de garantir un équilibre entre la protection de la société et le respect des droits fondamentaux des individus concernés.

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