L'arrêt n. 36940 du 18 septembre 2024, déposé le 4 octobre 2024, représente une étape importante dans le paysage juridique italien en matière de vol d'énergie électrique. La Cour de Cassation a abordé le délicat sujet de l'utilisabilité des déclarations faites au vérificateur de l'Enel, clarifiant certains aspects fondamentaux concernant la nature des activités d'inspection et le droit de défense des prévenus.
Le cas examiné a impliqué la prévenue G. M., accusée de vol d'énergie électrique. Lors des vérifications menées par le personnel de l'Enel, des déclarations de la M. ont émergé qui, selon l'accusation, auraient pu prouver l'existence de l'infraction. Cependant, la Cour a dû évaluer la validité de ces déclarations dans le cadre d'un jugement pénal.
Vol d'énergie électrique - Activité de vérification du vérificateur de l'Enel - Nature d'inspection de type administratif - Existence - Déclarations faites au vérificateur par une personne à l'égard de laquelle des données indicatives de l'existence d'un fait constitutif de l'infraction ont émergé - Jugement ordinaire - Utilisabilité - Exclusion - Procès-verbal de vérification - Utilisabilité - Conditions. En matière de vol d'énergie électrique, les déclarations faites au vérificateur de l'Enel par une personne à l'égard de laquelle même des données simplement indicatives d'un fait appréciable comme infraction sont apparues sont inutilisables dans le jugement ordinaire, l'activité de vérification ayant une nature d'inspection de type administratif selon l'art. 220 disp. att. code de procédure pénale, et le principe d'interdiction de témoignage sur les déclarations de la personne mise en examen ou de l'accusé s'appliquant également à celles faites au cours de l'activité d'inspection par une personne par la suite soumise à des enquêtes. (Dans ses motivations, la Cour a également affirmé que le procès-verbal rédigé par le vérificateur est, en revanche, utilisable aux fins de la preuve de la vérification effectuée, des modalités de soustraction de l'énergie électrique, de la description de l'état des lieux et de la soustraction effectuée).
Ce principe offre une clé de lecture importante sur le travail des vérificateurs et leur rôle dans le processus. En substance, les déclarations faites lors des activités de vérification ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le procès pénal, car ces activités ont une nature d'inspection et non accusatoire.
L'arrêt met en lumière l'équilibre délicat entre le droit de défense et les prérogatives des organes de contrôle. Il est fondamental que les preuves utilisées dans le procès pénal soient recueillies dans le respect des droits de l'accusé, évitant que des déclarations potentiellement coercitives puissent influencer le jugement final.
En conclusion, l'arrêt n. 36940 de 2024 représente un pas en avant dans la protection des droits des prévenus et dans la définition des frontières entre l'activité d'inspection et l'activité probatoire en droit pénal. Il est fondamental que les praticiens du droit prennent note de ces indications pour garantir un procès juste et équitable, dans le respect des normes en vigueur et des principes de légalité.