Analyse de l'Arrêt n° 818 de 2024 : La protection de la vie privée dans les violences sexuelles

Le récent arrêt n° 818 du 12 novembre 2024, rendu par la Cour de Cassation, offre une occasion précieuse de réfléchir à la délicate question de la protection de la vie privée des victimes de violence sexuelle. En particulier, cette décision clarifie les différences entre l'infraction de divulgation des coordonnées de la personne lésée, prévue à l'art. 734-bis du Code Pénal, et la responsabilité omissive du directeur d'une publication, prévue par l'art. 57 du même code.

L'infraction prévue à l'art. 734-bis

L'arrêt souligne que l'infraction de divulgation des coordonnées ou de l'image d'une personne lésée par des actes de violence sexuelle nécessite un comportement actif, c'est-à-dire une action de divulgation. Ce comportement peut être réalisé par quiconque et constitue un important outil de protection de la vie privée des victimes, conformément à l'art. 40, alinéa 2, du Code Pénal, qui établit les conditions dans lesquelles un crime peut être configuré.

  • La divulgation doit se faire sans le consentement de la personne lésée.
  • La protection de la vie privée est prioritaire par rapport à la liberté d'information.
  • Les comportements doivent être évalués au cas par cas, en tenant compte du contexte.
Infraction de divulgation des coordonnées ou de l'image d'une personne lésée par des actes de violence sexuelle prévue à l'art. 734-bis code pén. - Infraction omissive propre à l'art. 57 code pén. - Différences - Indication - Hypothèse. L'infraction de divulgation des coordonnées ou de l'image d'une personne lésée par des actes de violence sexuelle, prévue à l'art. 734-bis code pén., nécessite, pour protéger la vie privée de celle-ci, un comportement actif à forme libre, réalisable par quiconque, compatible, en tant que tel, avec les dispositions de l'art. 40, alinéa 2, code pén., se distinguant donc de l'hypothèse de délit prévue à l'art. 57 code pén., qui ne peut être attribuée qu'au directeur ou au vice-directeur de la publication et qui postule une responsabilité pour fait personnel omissif, résultant du manque de contrôle sur le contenu visant à empêcher la commission de délits par le biais de la presse. (Hypothèse relative à la publication, dans l'édition "en ligne" d'un quotidien national, d'un arrêt en matière de violence sexuelle, non masqué dans les parties relatives aux données de la personne lésée).

Les différences avec l'art. 57 du Code Pénal

Un aspect crucial de l'arrêt est la distinction entre l'infraction prévue à l'art. 734-bis et la responsabilité du directeur d'une publication en vertu de l'art. 57. Ce dernier article impose une responsabilité omissive, qui se concrétise par le fait de ne pas avoir exercé un contrôle adéquat sur les contenus publiés. Cela signifie que seul le directeur ou le vice-directeur peut être sanctionné pour l'absence d'intervention, tandis que la divulgation des coordonnées peut être effectuée par quiconque.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 818 de 2024 représente un progrès dans la protection de la vie privée des victimes de violence sexuelle. Il souligne la nécessité d'un équilibre entre la liberté de la presse et la protection des droits individuels, en mettant l'accent sur l'importance d'un comportement responsable de la part des médias et des journalistes. Cette décision nous rappelle que la divulgation des coordonnées des victimes n'est pas seulement une question légale, mais aussi éthique, et nécessite une réflexion attentive de la part de tous les acteurs impliqués.

Cabinet d’Avocats Bianucci