Commentaire sur l'arrêt Cass. pén., Sez. V, Ord. n. 55894/2018 : Mesures de prévention et dangerosité sociale

L'arrêt de la Cour Suprême de Cassation n° 55894 de 2018 offre une réflexion importante sur les mesures de prévention en matière de sécurité publique. En particulier, la Cour a analysé le cas de P.G.M., dont la demande de révocation de la surveillance spéciale a été jugée irrecevable. Cet article vise à clarifier les principes juridiques sous-jacents à cette décision, en mettant particulièrement l'accent sur l'interprétation des mesures de prévention.

Les motivations de la décision

La Cour d'Appel de Lecce avait déjà rejeté la demande de révocation de la mesure de prévention appliquée à P.G.M., soutenant que les motifs avancés étaient génériques et répétitifs par rapport à ceux déjà examinés par le Tribunal. Le point central de la décision résidait dans l'absence d'un "fait nouveau" qui pourrait justifier la réévaluation de la dangerosité sociale du sujet. La Cassation a confirmé cette orientation, soulignant que la surveillance spéciale ne dépend pas de la commission de délits spécifiques, mais de la dangerosité sociale globale de la personne.

Le présupposé d'application des mesures de prévention est constitué par la dangerosité pour la sécurité publique, entendue comme prédisposition au délit.

Le rôle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Le requérant a invoqué l'arrêt Contrada c. Italie de la Cour EDH, soutenant que les principes y établis devraient être applicables également à sa situation. Cependant, la Cour de Cassation a précisé que les principes de la Cour EDH ne peuvent pas être étendus automatiquement aux cas non directement envisagés, maintenant ainsi une nette séparation entre le processus pénal et celui de prévention.

Conclusions

L'arrêt n° 55894/2018 souligne l'importance d'une interprétation rigoureuse des mesures de prévention dans le droit italien. La Cour a réaffirmé que la dangerosité sociale n'est pas déterminée exclusivement par des événements criminels isolés, mais par un cadre global du comportement de la personne. Cette approche vise à protéger l'ordre public et à garantir la sécurité collective. En définitive, la décision de la Cassation clarifie que l'adéquation de la mesure de prévention doit toujours être évaluée sur la base de preuves concrètes et non sur des considérations subjectives.

Cabinet d’Avocats Bianucci