Analyse de l'arrêt n° 26886 du 2024 : faillite frauduleuse et concordat préventif

Le récent arrêt n° 26886 du 8 mars 2024 de la Cour de cassation offre une réflexion importante sur le thème de la faillite frauduleuse, en particulier sur son application dans le contexte du concordat préventif. La décision, présidée par A. G. et rapporteur M. B., s'inscrit dans un débat juridique d'une actualité pertinente, concernant la compatibilité des normes en vigueur avec les principes constitutionnels.

Faillite frauduleuse et concordat préventif : le contexte normatif

Le thème de la faillite frauduleuse, réglementé par l'article 236 de la loi sur les faillites, prévoit un traitement sanctionnateur spécifique pour les comportements illicites de ceux qui gèrent une entreprise en état d'insolvabilité. L'arrêt examiné se concentre sur l'équivalence entre la faillite frauduleuse et celle 'de concordat préventif'. Le législateur a prévu que même dans le cas d'un concordat préventif, qui vise à garantir le paiement des créanciers, les comportements frauduleux soient punis avec la même rigueur.

La question de la légitimité constitutionnelle

Un aspect crucial de l'arrêt est l'affirmation de l'absence manifeste de fondement de la question de légitimité constitutionnelle soulevée en relation avec les articles 3 et 27 de la Constitution. Cela signifie que la Cour a considéré qu'il n'y a pas violation des principes d'égalité et de personnalité de la responsabilité pénale. En effet, le concordat préventif et la procédure de faillite partagent une dimension concurrentielle et liquidatoire, justifiant ainsi un traitement sanctionnateur uniforme. En ce sens, la Cour a déclaré :

Faillite frauduleuse - Faillite frauduleuse “de concordat préventif“ - Équivalence du traitement sanctionnateur ex art. 236, al. 2, n. 1, loi sur les faillites - Question de légitimité constitutionnelle - Absence manifeste de fondement - Raisons. En matière de crimes de faillite, la question de légitimité constitutionnelle est manifestement infondée, en relation avec les art. 3 et 27 de la Constitution, de l'art. 236, al. 2, n. 1, loi sur les faillites dans la mesure où elle impose également pour la faillite frauduleuse "de concordat préventif" le même traitement sanctionnateur prévu pour la faillite frauduleuse, étant donné que le concordat préventif, comme la procédure de faillite, a une dimension concurrentielle et éventuellement liquidatoire.

Implications et conclusions

L'arrêt n° 26886 du 2024 représente un important pas en avant dans la définition du régime sanctionnateur applicable aux crimes de faillite. L'équivalence claire entre la faillite frauduleuse et celle de concordat préventif confirme la volonté du législateur de protéger les droits des créanciers et de garantir la rigueur dans les procédures de gestion des crises d'entreprise. De plus, l'affirmation de la légitimité constitutionnelle du traitement sanctionnateur prévu par la loi sur les faillites contribue à renforcer la certitude du droit et la confiance dans le système juridique.

Cabinet d’Avocats Bianucci