Commentaire sur l'Arrêt n. 29379 du 2024 : Dangerosité sociale et surveillance spéciale

L'arrêt n. 29379 du 3 juillet 2024, publié le 19 juillet, soulève d'importantes questions concernant la vérification de la dangerosité sociale dans le cadre des mesures de prévention. La Cour d'Appel d'Ancona a rejeté la question de légitimité constitutionnelle soulevée concernant l'art. 14, paragraphe 2-ter, du d.lgs. n. 159 de 2011, établissant que la législation en vigueur ne prévoit pas la vérification de la dangerosité après une période de deux ans depuis la mesure de surveillance spéciale.

Le Contexte Normatif

Le décret législatif du 6 septembre 2011, n. 159, régit les mesures de prévention, y compris la surveillance spéciale. En particulier, l'article 14, paragraphe 2-ter, stipule qu'en cas d'application de la mesure de prévention, il n'est pas nécessaire de vérifier la dangerosité sociale si deux ans se sont écoulés depuis son application. Cet aspect a soulevé des interrogations sur la compatibilité de la norme avec les principes d'égalité et de défense, consacrés par les art. 3 et 24 de la Constitution.

Vérification de la persistance de la dangerosité sociale ex art. 14, paragraphe 2-ter, d.lgs. n. 159 de 2011 – Absence de prévision de celle-ci à l'égard de la personne proposée libre après l'écoulement de deux ans ou plus entre l'application de la mesure de prévention de la surveillance spéciale et son exécution - Question de légitimité constitutionnelle - Manifeste absence de fondement - Raisons. La question de légitimité constitutionnelle de l'art. 14, paragraphe 2-ter, d.lgs. 6 septembre 2011, n. 159, pour contradiction avec les art. 3 et 24 Const., est manifestement infondée, dans la mesure où elle ne prévoit pas qu'après un délai de deux ans ou plus entre l'application de la mesure de prévention de la surveillance spéciale et son exécution, la dangerosité de la personne proposée libre soit vérifiée, comme c'est le cas pour ceux qui ont été détenus pendant cette période, étant donné qu'il s'agit d'un choix législatif non déraisonnable.

Les Motivations de la Cour

La Cour a estimé que le choix législatif de ne pas prévoir la vérification de la dangerosité après deux ans de mesure est raisonnable et justifié. En effet, la loi vise à équilibrer les exigences de sécurité publique avec le droit à la liberté de l'individu. La Cour a souligné qu'il n'est pas déraisonnable de considérer qu'après une longue période de surveillance, une personne puisse avoir retrouvé une condition de normalité telle que des restrictions supplémentaires ne soient pas justifiées.

  • La surveillance spéciale est une mesure de prévention plutôt que de punition.
  • La loi tend à favoriser la réinsertion sociale de l'individu.
  • L'absence de réitération de comportements dangereux dans le temps peut être un indicateur de changement.

Conclusions

L'arrêt n. 29379 du 2024 représente une prise de position importante concernant la réglementation des mesures de prévention et leur application. Le choix de ne pas vérifier la dangerosité après une longue période de surveillance offre des pistes de réflexion sur la possibilité d'un équilibre entre sécurité publique et droits individuels. La jurisprudence continue d'évoluer, et cet arrêt pourrait influencer de futures décisions et interprétations en matière de droit pénal et de prévention.

Cabinet d’Avocats Bianucci