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Arrêt n° 16676 de 2023 : Analyse de l'interdiction de reformatio in peius et des circonstances atténuantes générales

L'arrêt n° 16676 du 30 mars 2023 constitue une intervention importante de la Cour de Cassation sur le thème des circonstances atténuantes générales et du pouvoir du juge de renvoi. Cette décision clarifie en effet les limitations qui existent dans la réévaluation de la peine en cas d'annulation partielle de la sentence de condamnation.

Le contexte de l'arrêt

Le cas examiné concerne l'accusé C. M., qui avait été condamné par la Cour d'Appel de Rome. Cependant, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement, constatant l'absence d'évaluation des circonstances atténuantes générales. Cette annulation a conduit à la nécessité d'examiner attentivement le pouvoir du juge de renvoi dans le recalcul de la peine.

Limitations du pouvoir du juge de renvoi

Selon la Cour, le pouvoir du juge de renvoi de réévaluer la peine rencontre deux importantes limitations :

  • Interdiction de reformatio in peius : Ce principe général dans la discipline des recours empêche qu'à la suite d'un appel de l'accusé seul, la peine puisse être augmentée au-delà de la mesure déjà infligée.
  • Chose jugée partielle : La mesure de la peine de base, déjà établie, ne peut être modifiée en raison de la chose jugée partielle qui s'est formée, conformément aux articles 624, alinéa 1, et 627, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Annulation pour la possibilité des circonstances atténuantes générales - Redétermination de la peine - Pouvoir du juge de renvoi - Limitations - Interdiction de "reformatio in peius" - Chose jugée partielle - Configurabilité. En cas d'annulation partielle de la sentence de condamnation, prononcée pour omission d'évaluation du motif concernant la possibilité des circonstances atténuantes générales, le pouvoir du juge de renvoi de réévaluer la peine rencontre une double limitation : la première, résultant de l'interdiction de "reformatio in peius", qui constitue un principe général dans la discipline des recours, applicable également au jugement rescissoire et qui, en cas d'appel de l'accusé seul, ne permet pas de dépasser la mesure globale de la peine déjà infligée, et la seconde, découlant de la chose jugée partielle formée, conformément aux art. 624, alinéa 1, et 627, alinéa 2, du code de procédure pénale, concernant la mesure de la peine de base, qui ne peut être modifiée.

Conclusion

L'arrêt n° 16676 de 2023 s'inscrit dans un débat juridique plus large concernant l'évaluation des circonstances atténuantes générales et le pouvoir de réexamen de la peine. Il réaffirme non seulement le principe de l'interdiction de reformatio in peius, mais souligne également l'importance d'une application correcte des normes procédurales, garantissant ainsi la protection des droits de l'accusé. Cette intervention de la Cour de Cassation représente un pas significatif vers une plus grande certitude du droit et une protection des droits fondamentaux dans le processus pénal.