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Commentaire sur l'Arrêt n. 17828 de 2023 : déclarations au curateur et leur utilisation dans le procès pénal

L'arrêt n. 17828 de 2023 représente une importante décision de la Cour de Cassation concernant l'utilisation des déclarations faites au curateur durant la phase d'une procédure de faillite. Cette décision soulève des questions significatives sur la compatibilité de telles pratiques avec les principes de justice et de défense, garantis par la Constitution et les normes européennes.

Contexte de l'Arrêt

La Cour a examiné le cas de F. C., impliqué dans une procédure de faillite et accusé de délits liés à la gestion de la société faillie. Les déclarations fournies au curateur, un fonctionnaire public, ont été considérées par la Cour comme utiles pour les enquêtes pénales. Cependant, une question de légitimité constitutionnelle a été soulevée concernant les articles du code de procédure pénale qui régissent l'inutilisabilité de telles déclarations.

Déclarations faites au curateur au cours de la procédure de faillite intégrées dans le rapport - Obligation de respecter les garanties prévues par le code de procédure pénale - Exclusion - Question de légitimité constitutionnelle des art. 62, 63, 64, 191, 195 et 526 du code de proc. pén. - Manifeste infondement - Raisons - Faits. La question de légitimité constitutionnelle des art. 62, 63, 64, 191, 195 et 526 du code de proc. pén. pour conflit avec les art. 3, 24, 111 et 117 Const., en relation avec les art. 6 CEDH, 47, alinéa 2, et 48 C.D.F.U.E., dans la mesure où il n'est pas prévu l'inutilisabilité procédurale des déclarations faites au curateur au cours de la procédure de faillite et intégrées dans son rapport, étant donné que le curateur n'exerce pas d'activités d'inspection et de surveillance, mais, en tant que fonctionnaire public, est tenu de rapporter dans le rapport qu'il signe également "ce qui peut intéresser aux fins des enquêtes préliminaires en matière pénale", donnant suite à l'audition de personnes autres que le failli pour demander des informations et clarifications nécessaires "aux fins de la gestion de la procédure". (Affaire relative à des déclarations faites au curateur par un témoin et par un mis en examen de délit connexe concernant le rôle d'administrateur de fait de la faillie exercé par l'accusé, compilées dans le rapport et faisant l'objet d'un témoignage indirect de la part du curateur lui-même).

Implications de la Décision

La Cour a déclaré manifestement infondée la question de légitimité constitutionnelle soulevée, soutenant que le curateur, dans sa fonction, n'agit pas comme un organe de surveillance, mais comme un fonctionnaire public tenu de rapporter des informations pertinentes pour les enquêtes. Cette décision clarifie que les déclarations faites au curateur ne sont pas soumises à inutilisabilité, contrairement à ce que soutiennent certains détracteurs de la norme.

Il est important de souligner que l'arrêt met en évidence un équilibre délicat entre le droit à la défense et la nécessité de garantir une gestion efficace des procédures de faillite. Lorsque les déclarations sont nécessaires pour établir d'éventuelles responsabilités pénales, l'utilisation de telles déclarations ne doit pas compromettre le droit de défense de l'accusé.

Conclusions

En résumé, l'arrêt n. 17828 de 2023 de la Cour de Cassation clarifie un aspect fondamental du droit pénal et de la faillite, établissant que les déclarations faites au curateur ne peuvent pas être considérées comme inutilisables dans le procès pénal. Cette décision met en lumière la complexité des interactions entre les différentes branches du droit et souligne l'importance de garantir un procès juste et équitable, tout en respectant les exigences de justice et de transparence dans la gestion des procédures de faillite.