Le récent arrêt n° 14932 du 28 février 2023, rendu par la Cour de Cassation, offre une réflexion importante sur la réglementation de la faillite frauduleuse et, en particulier, sur la configurabilité de la soi-disant "faillite réparée". Cette décision, qui implique l'accusé E. M., a mis en lumière des aspects cruciaux concernant les restitutions et les versements effectués avant la faillite, éléments de fondamentale importance dans le droit de la faillite italien.
Selon la Cour, pour la configurabilité de la faillite "réparée", il n'est pas nécessaire de restituer les biens individuels soustraits, mais il suffit que les versements effectués dans les caisses sociales avant la faillite correspondent exactement aux actes de détournement commis. Ce principe est d'une grande importance, car il offre une possibilité de sauvegarde pour l'entrepreneur qui, bien qu'ayant commis des actes de détournement, parvient à réintégrer le patrimoine social par des versements équivalents.
Dans le cas examiné, la Cour a critiqué la décision de la Cour d'Appel d'Ancone, qui avait condamné l'accusé pour faillite frauduleuse par détournement. La Cour de Cassation a souligné qu'une évaluation adéquate des prétentions de l'accusé n'avait pas été effectuée, en particulier concernant les indemnités de départ et d'autres éléments de salaire. Cet aspect est crucial, car la considération correcte des sommes économisées par la société et par la procédure de faillite est fondamentale pour l'évaluation de la responsabilité de l'entrepreneur.
Faillite “réparée” - Configurabilité - Restitution des biens individuels soustraits - Nécessité - Exclusion - Correspondance exacte entre les versements effectués et les actes de détournement commis - Suffisance - Faits. Aux fins de la configurabilité de la faillite "réparée", il n'est pas nécessaire de restituer les biens individuels soustraits, mais il faut que les versements dans les caisses sociales, effectués avant la faillite pour réintégrer le patrimoine précédemment préjudicié, correspondent exactement aux actes de détournement précédemment commis. (Faits dans lesquels la Cour a critiqué la décision de condamnation pour le délit de faillite frauduleuse par détournement, qui, sans évaluer la fondement des "prétentions" de l'accusé, objet d'un accord transactionnel - notamment, le montant des créances revendiquées à titre d'indemnité de départ et d'autres éléments de salaire, la "position" de celles-ci par rapport aux créances admises à la procédure de faillite et, donc, les sommes économisées par la société et par la procédure de faillite - a considéré insuffisante la restitution d'une somme supérieure à la valeur des biens détournés, mais inférieure au montant des pertes).
En conclusion, l'arrêt n° 14932 de 2023 représente un pas significatif dans la jurisprudence en matière de faillite frauduleuse. Il clarifie que la simple restitution des biens soustraits n'est pas le seul critère pour évaluer la responsabilité de l'entrepreneur, mais qu'il est fondamental de considérer également les versements effectués pour réintégrer le patrimoine social. Cette décision offre une importante opportunité de réflexion pour les avocats et les professionnels du secteur, soulignant la nécessité d'une analyse détaillée des circonstances concrètes dans chaque cas de faillite.