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Faillite frauduleuse : commentaire sur l'arrêt Cass. pén., Sez. V, n. 36041 de 2024

Le thème de la faillite frauduleuse est d'une actualité importante, non seulement en raison des implications juridiques mais aussi des conséquences économiques qui en découlent. L'arrêt n° 36041 de 2024 de la Cour Suprême de Cassation offre d'importants éclaircissements sur ce sujet délicat, en analysant la responsabilité pénale en cas d'opérations frauduleuses entraînant la faillite d'une société. Les prévenus, A.A. et B.B., ont été condamnés pour faillite frauduleuse en raison d'opérations considérées comme anti-économiques et gravement dommageables pour la Prestige Srl.

Les opérations frauduleuses et la responsabilité pénale

La Cour a confirmé la décision de la Cour d'Appel de Venise, qui avait partiellement réformé le jugement de première instance concernant les peines accessoires, mais pas sur la responsabilité pénale des prévenus. En particulier, A.A. et B.B. ont été jugés responsables d'avoir causé la faillite de la société à travers trois opérations d'investissement, toutes caractérisées par un manque évident de rentabilité économique. La Cour a souligné que ces opérations, bien qu'elles n'aient pas été réalisées dans l'intention de faire faillite, ont eu pour effet prévisible et direct le désastre financier.

  • Opération 1 : Contrat d'association en participation avec la Société Agricole Serramarina pour un montant de 1.400.000 Euros.
  • Opération 2 : Engagement de verser 2.160.000 Euros pour l'achat d'une créance.
  • Opération 3 : Achat de 6 % des actions de CTS GMBH pour 2.200.000 Euros.

Le principe de raisonnabilité et l'évaluation de la conduite

La Cour a réaffirmé que les opérations frauduleuses ne nécessitent pas la qualification des conduites en termes d'infractions pénales, mais seulement l'établissement d'abus de gestion.

Il est intéressant de noter comment la Cassation a mis en évidence le principe de raisonnabilité dans l'évaluation des conduites des prévenus. En effet, le juge de légitimité ne s'est pas contenté de considérer l'unicité des opérations, mais a examiné le contexte dans lequel elles ont été réalisées. La Cour a estimé que les opérations, bien qu'elles ne soient pas directement détournantes, ont créé une situation de désastre qui avait été acceptée par les administrateurs. La preuve du dol, donc, ne se limite pas à l'intention de nuire, mais s'étend à la conscience du risque que de telles opérations pouvaient comporter.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 36041 de 2024 représente un précédent important pour toutes les situations où une faillite frauduleuse est suspectée. Il clarifie la nécessité d'un examen attentif des opérations sociétaires, soulignant comment la responsabilité pénale peut également découler de conduites imprudentes et potentiellement dommageables pour la société. Les administrateurs doivent donc être conscients que même des choix entrepreneuriaux apparemment légitimes peuvent s'avérer pénalement pertinents s'ils ne sont pas soutenus par une évaluation adéquate de la rentabilité économique.