Arrêt n. 28144 de 2024 : Précisions sur la citation directe à jugement et la limite de la peine

L'arrêt n. 28144 du 10 juin 2024, déposé le 15 juillet de la même année, offre d'importantes précisions concernant l'exercice de l'action pénale en relation avec la citation directe à jugement. En particulier, la Cour a abordé la question de la limite de la peine d'emprisonnement ne dépassant pas quatre ans, établissant que cette limite doit être considérée comme fixe et se référer à la législation en vigueur au moment de l'action pénale.

Le principe "tempus regit actum"

Le principe juridique du "tempus regit actum" indique que la loi applicable à un acte donné est celle en vigueur au moment de sa réalisation. Dans le cas d'espèce, la Cour a réaffirmé que le renvoi prévu par l'art. 550 du code de procédure pénale doit être interprété de manière à tenir compte de la législation existante au moment où l'action pénale est exercée, et non de la norme de droit substantiel applicable à l'accusé.

  • La Cour a considéré que le renvoi à la peine d'emprisonnement ne dépassant pas quatre ans doit être considéré comme fixe.
  • Cela implique que les modifications législatives ultérieures n'affectent pas l'action pénale déjà engagée.
  • La décision de restitution des actes au ministère public a été jugée non anormale.

Les implications de l'arrêt

Ce jugement a des conséquences importantes pour le système pénal italien, car il clarifie l'applicabilité des normes dans le cadre des procédures pénales engagées et la responsabilité du ministère public dans la décision du type d'action à entreprendre. De plus, la Cour a souligné comment une interprétation correcte de la norme peut influencer la gestion du procès et les droits des accusés.

Citation directe à jugement - Limite de la peine d'emprisonnement ne dépassant pas quatre ans - Nature du renvoi - Principe "tempus regit actum" - Applicabilité - Conséquences - Faits. En matière d'exercice de l'action pénale par citation directe à jugement, le renvoi à la peine d'emprisonnement "ne dépassant pas au maximum quatre ans", contenu dans l'art. 550 cod. proc. pén., doit être compris comme "fixe", car, en raison de l'indérogeabilité du principe "tempus regit actum", il se réfère à la norme en vigueur au moment de l'exercice de l'action pénale et non à celle de droit substantiel concrètement applicable à l'accusé selon les critères successoraux de l'art. 2 cod. pén. (Faits dans lesquels la Cour a jugé non anormale la décision de restitution des actes au ministère public qui, en relation avec un fait commis sous le régime de l'art. 176 d.lgs. 22 janvier 2004, n. 42, avait émis un décret de citation directe à jugement bien que l'inculpation soit déjà entrée dans la disposition de l'art. 518-bis cod. pén., dont les limites de peine imposaient la demande de renvoi à jugement avec fixation de l'audience préliminaire).

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n. 28144 de 2024 représente un pas important vers une clarté normative concernant l'action pénale en cas de citation directe à jugement. Les principes établis par la Cour peuvent influencer considérablement la pratique juridique et la protection des droits des accusés, soulignant l'importance d'une interprétation rigoureuse des normes en vigueur.

Cabinet d’Avocats Bianucci