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Analyse de l'Arrêt n° 33648 de 2023 : Recours et Limites de la Remise Tacite de la Plainte

L'arrêt n° 33648 du 28 juin 2023, déposé le 1er août 2023, du Tribunal de Milan, offre une réflexion importante sur les dynamiques de la remise tacite de la plainte, à la lumière des récentes modifications législatives. En particulier, l'article 152, paragraphe trois, du Code Pénal, introduit par le d.lgs. n° 150 de 2022, stipule que l'absence du plaignant à l'audience de jugement entraîne l'irrecevabilité de la plainte, sauf s'il s'agit de personnes vulnérables. Ce principe juridique soulève des questions significatives concernant l'équilibre entre le droit à la défense et la protection des personnes lésées.

Le Contexte Normatif de l'Arrêt

La disposition en question s'inscrit dans un contexte normatif visant à rendre le processus pénal plus efficace, en limitant les possibilités d'abus de la part des plaignants qui, pour diverses raisons, décident de ne pas se présenter au tribunal. Dans ce scénario, l'arrêt du Tribunal de Milan met en évidence que :

  • La remise tacite de la plainte est automatique en cas d'absence injustifiée du plaignant.
  • Le juge a le devoir de vérifier que l'absence est effectivement injustifiée et non influencée par des pressions ou des conditions externes.
  • Il existe des protections spécifiques pour les personnes vulnérables, comme stipulé par l'article 152, paragraphe quatre, du Code Pénal.

Le Rôle du Juge et la Protection des Personnes Lésées

Absence du plaignant à l'audience de jugement - Remise tacite de la plainte au sens de l'art. 152, paragraphe trois, cod. pén., introduit par l'art. 1, paragraphe 1, lett. h), d.lgs. n° 150 de 2022 - Existence - Limites – Protection des personnes lésées vulnérables - Pouvoir devoir de vérification du juge. L'irrecevabilité résultant de la remise tacite de la plainte, prévue par l'art. 152, paragraphe trois, cod. pén., introduit par l'art. 1, paragraphe 1, lett. h), d.lgs. 10 octobre 2022, n° 150, découle directement de l'absence, sans motif légitime, du plaignant cité comme témoin, sous réserve de la disposition de l'art. 152, paragraphe quatre, cod. pén. en faveur des sujets vulnérables, ainsi que du pouvoir-devoir du juge de vérifier que l'absence est injustifiée et d'exclure toute forme de conditionnement indu, par analogie avec ce qui est prévu par l'art. 500, paragraphe 4, cod. proc. pén.

La décision de ne pas se présenter au tribunal ne doit pas être prise à la légère, car elle implique une série de conséquences légales. L'arrêt précise que le juge doit exercer un pouvoir-devoir de vérification, pour garantir qu'il n'y a pas eu de conditionnements sur l'absence du plaignant, surtout dans le cas de personnes vulnérables. Cet aspect souligne la sensibilité du législateur envers les besoins de protection des personnes les plus fragiles, leur garantissant un parcours de justice équitable.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 33648 de 2023 représente une étape significative vers une meilleure protection des personnes lésées et une gestion efficace des dynamiques procédurales en matière pénale. La remise tacite de la plainte, bien qu'elle puisse sembler être une simplification procédurale, cache des pièges qui doivent être soigneusement évalués et surveillés par les juges. La sauvegarde des droits des sujets vulnérables doit rester au centre de l'attention du système juridique, garantissant que chaque affaire soit traitée avec l'attention et le respect nécessaires.