Le récent arrêt n° 39722 du 9 juillet 2024, rendu par la Cour de Cassation, a suscité un vif débat dans le domaine juridique concernant le délicat sujet du concours de délits en matière de maltraitance au sein de la famille et de torture. La Cour a établi que le délit de maltraitance, aggravé par la cruauté et des motifs futiles, peut concourir avec le délit de torture, notamment lorsque la victime est un mineur de la famille. Cet article se propose d'analyser les points saillants de l'arrêt et de clarifier les implications légales et sociales de cette décision importante.
La Cour a souligné que les deux délits protègent des biens juridiques différents : l'intégrité psycho-physique dans le cas des maltraitances et la dignité de la personne dans le cas de la torture. Cette distinction est fondamentale pour comprendre comment les deux délits peuvent coexister sans se chevaucher, rendant possible une punition supplémentaire pour les comportements de torture lorsqu'ils se manifestent comme des atteintes physiques ou psychologiques supplémentaires.
Concours avec le délit de torture aggravée ex art. 613-bis, alinéa quatrième, code pénal - Existence - Raisons - Faits. Le délit de maltraitance au sein de la famille aggravée par la cruauté, des motifs futiles et une défense diminuée et celui de torture à l'encontre d'un mineur de la famille peuvent concourir entre eux en raison de la diversité du bien juridique protégé - l'intégrité psycho-physique des membres de la famille dans le premier cas et la dignité de la personne dans le second - et de la non-superposition structurelle des comportements incriminés, étant donné que le délit de torture acquiert une pertinence autonome lorsque le comportement, en plus d'être fonctionnel aux maltraitances, se manifeste par des atteintes physiques et psychologiques supplémentaires à la victime, provoquant chez celle-ci de fortes souffrances physiques ou un traumatisme psychique vérifiable. (Dans ses motivations, la Cour a jugé correcte la condamnation de l'accusé en vertu de l'art. 613-bis, alinéa quatrième, deuxième période, code pénal, plutôt qu'en vertu de l'art. 572, alinéa troisième, dernier période, code pénal, pour avoir causé la mort de son fils de deux ans, face à l'intervalle de temps écoulé entre les violences initiales, perpétrées par des injures, coups, blessures et menaces, et les actes subséquents par lesquels l'accusé s'était acharné à sa guise sur la victime, la dépersonnalisant et la déshumanisant, au point qu'elle ne pouvait plus pleurer, simplement pour donner libre cours à ses pulsions bestiales, la transformant ainsi en une "chose" à sa merci).
Ce jugement représente un pas significatif dans la lutte contre la violence domestique et fournit une indication claire sur la manière dont les comportements violents, notamment à l'égard des mineurs, doivent être poursuivis avec rigueur. La Cour a souligné l'importance de reconnaître les souffrances infligées non seulement comme des maltraitances, mais aussi comme de la torture, ouvrant la voie à des peines plus sévères pour de tels délits. Cette approche est en adéquation avec les réglementations européennes visant à protéger les droits des mineurs et à garantir que la justice soit rendue de manière adéquate et rapide.
En conclusion, l'arrêt n° 39722 de 2024 offre une interprétation claire et détaillée de la loi concernant le concours de délits en matière de maltraitance et de torture. Il clarifie non seulement les différences entre les deux délits, mais souligne également l'importance de garantir la justice pour les victimes, en particulier pour les plus vulnérables, comme les mineurs. La jurisprudence continue d'évoluer, et avec elle la nécessité de protéger les droits fondamentaux des individus au sein des dynamiques familiales.