Le récent arrêt n° 39482 du 2 juillet 2024, déposé le 28 octobre 2024, offre des perspectives significatives concernant l'examen des témoins et la validité des preuves collectées au cours du procès. La Cour d'Appel de Turin a abordé le délicat sujet des questions suggérantes, clarifiant que leur non-respect n'entraîne ni l'inutilisabilité ni la nullité de la preuve. Ce principe mérite une analyse approfondie, car il touche à des questions fondamentales du droit procédural pénal italien.
La Cour, présidée par G. Andreazza et rapporteur A. Di Stasi, a établi que, bien que l'interdiction de poser des questions suggérantes soit une norme importante pour garantir l'intégrité des témoignages, la violation de cette interdiction ne conduit pas automatiquement à l'inutilisabilité des preuves collectées. En particulier, l'arrêt souligne que :
Interdiction de poser des questions suggérantes - Non-respect - Inutilisabilité ou nullité - Exclusion - Raisons - Compromission de la sincérité de la déposition - Conditions. En matière d'examen témoignage, la violation de l'interdiction de poser des questions suggérantes n'entraîne ni l'inutilisabilité, ni la nullité de la preuve collectée, aucune sanction de ce type n'étant prévue par l'art. 499 du code de procédure pénale, ni pouvant être déduite du dispositif de l'art. 178 du code de procédure pénale. (En motivation, la Cour a ajouté que la violation susmentionnée peut toutefois compromettre la sincérité de la révélation si elle a affecté le résultat probatoire global de manière à rendre le matériel collecté globalement inapte à être évalué).
Ce jugement a d'importantes implications pour le droit procédural pénal. Il clarifie que, bien que le respect des règles procédurales soit crucial, toutes les violations n'entraînent pas d'effets directs sur la validité des preuves. Les cours sont donc appelées à évaluer l'effet concret des questions suggérantes sur le témoignage et sur l'ensemble du procès. Cette évaluation doit être effectuée en tenant compte des normes en vigueur, telles que l'art. 178 et l'art. 191 du code de procédure pénale.
En conclusion, l'arrêt n° 39482 de 2024 représente un pas important dans la jurisprudence italienne, réaffirmant la nécessité d'une analyse attentive et contextualisée des preuves testimoniales. L'interprétation fournie par la Cour d'Appel de Turin non seulement clarifie les limites de l'interdiction des questions suggérantes, mais invite également à réfléchir sur l'équilibre entre la correction procédurale et l'efficacité de la preuve dans le procès pénal. Une approche réfléchie à ces questions est essentielle pour garantir que la justice soit non seulement poursuivie, mais également perçue comme telle.