L'arrêt n° 37395 du 18 septembre 2024 constitue une référence importante pour les enquêtes préliminaires en matière pénale, spécifiquement en ce qui concerne l'utilisation de la localisation par système GPS. L'affaire examinée a suscité un vif débat sur la compatibilité entre l'utilisation des technologies de localisation et les droits à la vie privée, à la lumière des réglementations italiennes et européennes.
La Cour de Cassation, en déclarant le recours irrecevable, a affirmé que la localisation des déplacements par GPS constitue un moyen atypique de recherche de preuve. Cela implique que cette méthode ne nécessite pas l'accumulation massive de données sensibles, rendant les résultats utilisables sans nécessité d'autorisation de la part de l'autorité judiciaire.
Dans ce contexte, il est fondamental de souligner que l'arrêt exclut l'application analogique de la réglementation sur la "conservation des données", en mettant en évidence que les principes établis par la Directive 2002/58/CE et par l'arrêt de la CJUE du 5 avril 2022 (C. 140/2020) ne sont pas pertinents dans ce cas spécifique. La Cour a donc tracé une ligne nette entre le suivi électronique et l'accumulation de données personnelles, soulignant la nécessité de garantir un équilibre entre les besoins d'enquête et la protection de la vie privée.
Les implications pratiques de l'arrêt sont multiples et d'une grande importance pour les forces de l'ordre et pour les avocats impliqués dans des cas d'enquêtes préliminaires. Parmi les principales considérations, on peut identifier :
Nature - Moyen atypique de recherche de preuve - Application analogique de la réglementation sur la "conservation des données" - Exclusion - Directive 2002/58/CE et arrêt de la CJUE 05/04/2022, C. 140/2020 - Pertinence - Exclusion. En matière d'enquêtes préliminaires, la localisation des déplacements par système de détection satellitaire GPS (dite surveillance électronique) est un moyen atypique de recherche de preuve, n'impliquant pas une accumulation massive de données sensibles par le gestionnaire du service, de sorte que les résultats correspondants sont utilisables sans nécessité d'autorisation de l'autorité judiciaire, ne trouvant pas application par analogie ni la réglementation de l'art. 132, alinéa 3, du décret législatif du 30 juin 2003, n° 196 et modifications ultérieures, en matière de relevés téléphoniques, ni les principes affirmés par l'arrêt de la CJUE du 05/04/2022, C. 140/2020, relatif à la compatibilité de la "conservation des données" avec les Directives 2002/58/CE et 2009/136/CE, sur le traitement des données personnelles et la protection de la vie privée dans le secteur des communications.
L'arrêt n° 37395 de 2024 représente donc un pas significatif dans l'éclaircissement de l'utilisation des technologies de localisation dans le contexte des enquêtes préliminaires. Il offre des pistes de réflexion sur la manière d'équilibrer les besoins de sécurité et de justice avec le respect des droits fondamentaux des individus. La jurisprudence continue d'évoluer et de répondre aux défis posés par la numérisation, et il est essentiel que les acteurs du droit restent informés et à jour sur ces développements pour garantir une application correcte de la loi.