L'arrêt n° 37849 du 30 mai 2024 de la Cour d'Appel de Turin représente une importante décision en matière de dangerosité sociale et de mesures de prévention. Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre comment le juge peut évaluer non seulement les condamnations définitives, mais aussi les éléments émergents de procédures pénales en cours. Cette approche, bien que controversée, a été réaffirmée et clarifiée par la Cour, afin de garantir la sécurité publique.
Selon le principe exprimé par la décision, le juge a la faculté de considérer non seulement les faits établis par un jugement de condamnation, mais aussi ceux qui émergent de procédures pénales non définitives. En particulier, la Cour a affirmé :
Jugement de dangerosité - Éléments émergents de procédures pénales en cours - Pertinence - Conditions - Indication - Hypothèse. En matière de mesures de prévention, le juge, aux fins du jugement de dangerosité, peut évaluer non seulement les éléments de fait établis par un jugement de condamnation, mais aussi ceux émergents de procédures pénales en cours pour des délits significatifs à cet égard, dans le cadre desquels des jugements non excluant la responsabilité du proposé ont été formulés. (En application du principe, la Cour a jugé exempte de vices la décision du juge d'appel confirmant la mesure de surveillance spéciale et la confiscation, adoptées sur la base de l'existence, à l'égard du requérant, de multiples enquêtes et de nombreux procès pénaux non définitifs pour des délits lucrogénétiques, même en présence d'un jugement d'acquittement définitif pour des faits de nature analogue). (Conf.: n° 3010 de 1993, Rv. 195671–01).
Cette décision invite à réfléchir sur la nécessité d'une évaluation globale de la dangerosité sociale, qui ne peut se limiter aux seuls événements passés mais doit également prendre en compte la situation actuelle de l'individu, y compris d'éventuelles procédures pénales en cours.
L'arrêt en question s'inscrit dans un contexte juridique plus large, où le législateur et la jurisprudence mettent un fort accent sur la sécurité publique. En particulier, le Décret Législatif du 6 septembre 2011, n° 159, établit les mesures de prévention et les conditions y afférentes, visant à lutter contre la criminalité organisée et les délits de particulière gravité.
Il est essentiel que les juges, dans leur travail, tiennent compte non seulement de l'historique pénal établi, mais aussi de tous les indices et les preuves qui peuvent émerger d'enquêtes en cours, garantissant ainsi un équilibre entre les droits individuels et la protection de la collectivité.
En conclusion, l'arrêt n° 37849 de 2024 de la Cour d'Appel de Turin offre une clé de lecture fondamentale pour comprendre comment le système judiciaire italien aborde la question de la dangerosité sociale. La possibilité de considérer également les enquêtes non définitives dans le jugement de dangerosité représente une importante évolution dans le domaine des mesures de prévention. C'est un appel à une vigilance constante et à une approche qui ne néglige pas les signaux d'alerte découlant de procédures pénales en cours, garantissant ainsi une plus grande sécurité pour la société.