Commentaire sur l'Arrêt n° 26190 de 2023 : Escroquerie Contractuelle et Contrats à Exécution Instantanée

L'arrêt n° 26190 du 26 mai 2023 apporte des éclaircissements importants sur la configuration du délit d'escroquerie dans les contrats à exécution instantanée. En particulier, la Cour de Cassation a souligné que l'escroquerie ne peut être configurée que si les artifices ou tromperies sont mis en œuvre au moment des négociations et de la conclusion du contrat, excluant donc la pertinence pénale des comportements trompeurs survenus par la suite.

Le Contexte Juridique

Le cas examiné par la Cour concerne une situation où les prévenus avaient loué un appartement, en émettant des chèques sans provision comme dépôt de garantie. Cependant, le contrat a ensuite été résilié pour impossibilité d'exécution. La Cour a annulé la condamnation, soulignant qu'il n'y avait pas eu d'artifices ou de tromperies au moment de la conclusion, rendant donc la conduite ultérieure sans pertinence.

Escroquerie contractuelle - Contrats à exécution instantanée - Configuration du délit - Conditions - Artifices et tromperies commis durant la phase d'exécution contractuelle - Pertinence - Conditions - Hypothèse. Dans les contrats à exécution instantanée, constituent le délit d'escroquerie les artifices et tromperies mis en œuvre au moment des négociations et de la conclusion de l'acte juridique qui trompent le sujet passif, induit à donner un consentement qu'il n'aurait autrement pas donné, de sorte que, dans le cas d'un contrat conclu sans aucun artifice ou tromperie, l'activité trompeuse commise après la conclusion et durant l'exécution contractuelle est pénalement sans pertinence, sauf si elle détermine, de la part de la victime, une activité juridique supplémentaire qui n'aurait pas été accomplie sans ce comportement trompeur. (Hypothèse dans laquelle la Cour a annulé pour inexistence des faits la décision de condamnation rendue à l'encontre de sujets ayant loué un appartement propriété des personnes lésées par l'intermédiaire d'une agence immobilière, en émettant deux chèques sans provision à titre de dépôt de garantie, pour ensuite se retirer du contrat pour impossibilité de faire face aux charges correspondantes, avec l'engagement de restituer l'appartement dans un délai de trois jours).

Les Implications de l'Arrêt

Cet arrêt a plusieurs implications pratiques. Tout d'abord, il clarifie que l'escroquerie, pour être configurée, doit se manifester au moment de la conclusion du contrat, et non à des étapes ultérieures. Ce principe est fondamental pour les praticiens du droit et pour quiconque impliqué dans la conclusion de contrats, car il définit clairement les limites du comportement pénalement pertinent.

  • Les artifices et tromperies doivent être présents au moment de la conclusion du contrat.
  • Les comportements trompeurs survenus après la conclusion ne configurent pas un délit, sauf s'ils induisent la victime à accomplir d'autres actes juridiques.
  • Une évaluation attentive des circonstances contractuelles est nécessaire pour déterminer l'existence du délit.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 26190 de 2023 établit un précédent important en matière d'escroquerie contractuelle, soulignant la nécessité d'une analyse précise des circonstances entourant la conclusion d'un contrat. Les praticiens du droit devront prêter attention à ces aspects pour garantir une application correcte des normes et une protection efficace de leurs droits et intérêts.

Cabinet d’Avocats Bianucci