Arrêt n° 24425 de 2023 : Mesures alternatives à l'incarcération et interdiction triennale de concession

L'arrêt n° 24425 du 26 avril 2023, publié le 7 juin 2023, représente une évolution importante dans la jurisprudence relative aux mesures alternatives à l'incarcération. Dans ce cas, la Cour a abordé le thème de l'interdiction triennale de concession prévue par l'art. 58-quater du code pénitentiaire, en particulier en ce qui concerne la révocation de la mise à l'épreuve pour les personnes soumises à des mesures alternatives.

Le contexte de l'arrêt

La question centrale de l'arrêt concerne l'applicabilité de l'interdiction triennale de concession de bénéfices pénitentiaires pour les condamnés dont la mesure alternative à l'incarcération a été révoquée. La Cour a établi que cette interdiction ne s'applique pas en cas de révocation de la mise à l'épreuve dans des cas particuliers, comme prévu par l'art. 94 du d.P.R. n. 309 de 1990.

Cela signifie que l'application infructueuse d'une mesure alternative ne conduit pas automatiquement à une présomption d'incapacité du condamné à se conformer aux bénéfices de rééducation. La Cour a souligné que la particularité de la situation des personnes concernées doit être prise en compte, excluant ainsi une application rigide de l'interdiction.

Les raisons derrière la décision

01 Président : ROCCHI GIACOMO. Rapporteur : POSCIA GIORGIO. Imputé : MAGLIUOLO RAFFAELE GIANLUCA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Partiellement Diff.) Annule sans renvoi, TRIB. SORVEILLANCE CATANE, 06/10/2022 563000 INSTITUTS DE PRÉVENTION ET DE PEINE (CODE PÉNITENTIAIRE) - Mesures alternatives à l'incarcération - Interdiction triennale de nouvelle concession du bénéfice prévu par l'art. 58-quater du code pénal - Applicabilité également dans l'hypothèse de révocation de la mise à l'épreuve "thérapeutique" prévue par l'art. 94 d.P.R. n. 309 de 1990 - Exclusion - Raisons. L'interdiction triennale de concession de bénéfices pénitentiaires au condamné à l'égard duquel a été prononcée la révocation d'une mesure alternative à l'incarcération, prévue par l'art. 58-quater du code pénal, ne s'applique pas dans l'hypothèse de révocation de la mise à l'épreuve dans des cas particuliers de l'art. 94 d.P.R. du 9 octobre 1990, n. 309, car l'application infructueuse de cette mesure, en plus de ne pas être expressément prévue parmi les conditions "préjudiciables" de l'art. 58-quater, alinéa 2, mentionné, en raison de la situation particulière des personnes qui en bénéficient, ne détermine aucune présomption absolue d'incapacité du condamné à se conformer aux bénéfices ayant pour but la rééducation commune.

Conclusions

L'arrêt n° 24425 de 2023 marque un pas important vers une plus grande flexibilité dans l'application des mesures alternatives à l'incarcération. La Cour a clarifié que la révocation de la mise à l'épreuve ne doit pas automatiquement entraîner l'impossibilité d'accéder à de nouveaux bénéfices, soulignant l'importance de la rééducation et de la réintégration sociale. Cette approche reflète une évolution de la jurisprudence qui tient compte des besoins spécifiques des condamnés, promouvant un système pénitentiaire plus humain et éducatif.

Cabinet d’Avocats Bianucci