Commentaire sur l'arrêt n° 15836 de 2023 : Données de géolocalisation et droit à la confidentialité

Le récent arrêt n° 15836 du 11 janvier 2023 de la Cour de cassation jette un nouvel éclairage sur la réglementation concernant l'acquisition et l'utilisabilité des données de géolocalisation contenues dans les relevés téléphoniques. En particulier, la Cour a établi que ces données, obtenues sans le décret d'autorisation nécessaire de l'Autorité judiciaire, sont considérées comme affectées d'une inutilisabilité pathologique, ce qui soulève des questions fondamentales sur la protection de la vie privée et la confidentialité des communications.

La réglementation des relevés téléphoniques

Le principal référentiel normatif est l'art. 132, alinéa 3 du d.lgs. n. 196 de 2003, qui établit la nécessité d'un décret d'autorisation pour acquérir des données de géolocalisation. La Cour a précisé que la violation de cette norme entraîne l'exclusion des données du jugement, en tant que lésives du droit à la confidentialité des communications, protégé par la Constitution italienne. Cet aspect est particulièrement pertinent dans le cadre du jugement abrégé, où la rapidité et l'exactitude des preuves sont fondamentales.

  • Preuve lésive de la confidentialité des communications
  • Inutilisabilité pathologique des données non autorisées
  • Importance de la protection des données personnelles

Les raisons de l'exclusion

La Cour a motivé sa décision en soulignant que l'acquisition de données sensibles sans une autorisation adéquate représente une violation des droits fondamentaux de l'individu. Dans ce sens, l'arrêt réaffirme l'importance de respecter les procédures prévues par la loi, afin de garantir l'intégrité du processus et la protection des droits des personnes concernées.

Relevés téléphoniques – Réglementation ex art. 132, alinéa 3, d.lgs. n. 196 de 2003 - Données de géolocalisation – Acquisition par la police judiciaire en l'absence du décret d'autorisation de l'Autorité judiciaire – Utilisabilité dans le jugement abrégé – Exclusion - Raisons. En matière d'acquisition de données contenues dans des relevés téléphoniques, les données de géolocalisation relatives à des abonnés téléphoniques ou électroniques, contenues dans les relevés acquis par la police judiciaire en l'absence du décret d'autorisation de l'Autorité judiciaire, en violation de l'art. 132, alinéa 3, d.lgs. 30 juin 2003, n. 196, ne sont pas utilisables dans le jugement abrégé, car elles sont des preuves lésives du droit à la confidentialité des communications constitutionnellement protégé et, par conséquent, affectées d'une inutilisabilité pathologique, non réparée par la demande de définition du jugement selon les formes du procès alternatif.

Conclusions

L'arrêt n° 15836 de 2023 représente une importante affirmation du principe de légalité et de la protection des droits fondamentaux. Il réaffirme que la protection de la vie privée ne peut être négligée même dans le cadre des enquêtes pénales. Pour les avocats et les professionnels du secteur juridique, il est essentiel de garder à l'esprit cet arrêt au moment d'évaluer l'utilisabilité des preuves, en particulier dans un contexte où les technologies et les données personnelles jouent un rôle de plus en plus central dans les enquêtes.

Cabinet d’Avocats Bianucci