L'arrêt n. 14608 du 14 mars 2023 rendu par la Cour de Cassation apporte d'importantes clarifications sur le thème du port en lieu public de bombonnes contenant des aérosols irritants à base d'oleoresin capsicum, le principe actif dérivé des plantes de piment. En particulier, la Cour a établi que le port de tels aérosols peut constituer une contravention si les circonstances de temps et de lieu démontrent un usage illicite de ceux-ci.
La loi n° 110 de 1975 régit le port des armes et des instruments aptes à blesser. En particulier, l'art. 4, alinéa 2, prévoit des sanctions pour le port en lieu public d'instruments considérés comme dangereux. La Cour a également cité le code pénal, en particulier l'art. 699, qui punit le port abusif d'armes. Il est fondamental de comprendre les différences entre les deux réglementations, en particulier en relation avec le concept de légitime défense.
Bombonne contenant un « spray » irritant à base d'« oleoresin capsicum » - Port en lieu public - Contravention prévue par l’art. 4, alinéa 2, loi n° 110 de 1975 - Configurabilité - Conditions - Contravention de l'art. 699 code pénal - Différences. Le port en lieu public d'une bombonne contenant un "spray" à base d'"oleoresin capsicum" (principe extrait des plantes de piment) constitue la contravention de l'art. 4, alinéa 2, loi du 18 avril 1975, n° 110, dans le cas où les circonstances particulières de temps et de lieu de la détention témoignent de la destination de la "res" à des fins manifestement illicites (en l'espèce, au détriment de personnes victimes de vol) et totalement incompatibles avec celle de légitime défense, pour laquelle le port en lieu public est légalement autorisé.
La Cour a souligné que la détention d'aérosols irritants peut constituer une contravention seulement si des conditions spécifiques d'offensivité sont réunies. Il est nécessaire d'évaluer les caractéristiques du contexte dans lequel se déroule le port, en distinguant entre les situations de légitime défense et les scénarios où l'utilisation de l'aérosol vise à commettre un crime, comme le vol.
L'arrêt n. 14608 de 2023 représente un précédent important en matière de port d'aérosol irritant. Il clarifie qu'il ne suffit pas de posséder ces instruments pour justifier leur port en public ; une évaluation globale des circonstances du cas concret est nécessaire. Cet arrêt invite à une réflexion plus large sur la légalité et la responsabilité individuelle dans l'utilisation d'instruments potentiellement dangereux. Par conséquent, il est essentiel que les citoyens soient informés des risques juridiques associés au port de tels aérosols, notamment dans des contextes publics.