Incompatibilité du Juge dans les Mesures de Prévention Patrimoniale : Commentaire sur l'Arrêt n° 44504 de 2024

L'arrêt n° 44504 de 2024, rendu par la Cour d'Appel de Florence, a mis en lumière un sujet de grande importance en droit pénal : l'incompatibilité du juge qui s'est déjà prononcé dans la même procédure concernant la mesure de prévention patrimoniale. Ce sujet, qui touche aux principes fondamentaux d'un procès équitable, mérite une analyse approfondie pour en comprendre les implications.

Le Contexte de l'Arrêt

La Cour a abordé la question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 37, alinéa 1, lett. a), en relation avec l'art. 36, alinéa 1, lett. g), du code de procédure pénale, soulignant une possible contradiction avec les articles 24, 111 et 117 de la Constitution Italienne. En particulier, l'ordonnance a souligné que l'idée selon laquelle un juge, ayant déjà ordonné la restitution des actes à l'autorité proposant, ne pourrait pas décider de la demande de saisie et de confiscation préventive, n'est pas manifestement infondée.

Les Implications de la Décision

Procédure d'application de mesures de prévention patrimoniale - Juge ayant restitué les actes à l'autorité proposant pour la réalisation d'enquêtes supplémentaires selon l'art. 20, alinéa 2, d.lgs. n. 159 de 2011 - Incompatibilité à décider de la demande de saisie et de confiscation préventive - Question de légitimité constitutionnelle - Non manifeste infondement. La question de légitimité constitutionnelle de l'art. 37, alinéa 1, lett. a), en relation avec l'art. 36, alinéa 1, lett. g), cod. proc. pen., qui rappelle l'art. 34 cod. proc. pen., pour contradiction avec les art. 24, 111 et 117 Const., ce dernier en relation avec les art. 6 CEDH et 47 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où il ne prévoit pas que le juge, appelé à décider sur l'application de la mesure de prévention patrimoniale, puisse être récusé par les parties, après avoir ordonné, dans la même procédure, la restitution des actes à l'autorité proposant, conformément à l'art. 20, alinéa 2, d.lgs. 6 septembre 2011, n. 159.

Cette maxime souligne la délicatesse du rôle du juge et l'importance de garantir un procès équitable. La question met en avant la nécessité d'une séparation nette entre les phases d'enquête et celles décisionnelles, afin d'éviter que le juge puisse être influencé par des actes accomplis antérieurement.

  • Principe d'impartialité du juge
  • Protection des droits des parties concernées
  • Coherence avec le droit européen et constitutionnel

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 44504 de 2024 représente un pas significatif vers le renforcement des droits procéduraux et la protection de l'impartialité du juge. La Cour d'Appel de Florence, par sa décision, a non seulement mis en évidence les problèmes liés à l'incompatibilité du juge, mais a également ouvert la voie à une éventuelle intervention législative visant à garantir des procès de plus en plus équitables et justes. Il sera intéressant d'observer comment ces principes seront appliqués dans les futurs développements jurisprudentiels et normatifs.

Cabinet d’Avocats Bianucci