La Sentencia n. 29625 de 2024 et l'Assemblage de Produits avec Marque Contrefaite

La récente décision n. 29625 du 19 avril 2024 de la Cour de Cassation a fourni d'importants éclaircissements concernant les crimes contre la foi publique, en particulier en ce qui concerne l'assemblage de produits portant des marques contrefaites. Ce thème est d'une actualité pertinente, surtout à une époque où le marché est envahi par des biens d'origine illicite. Comprendre la distinction entre les différents articles du Code Pénal est fondamental pour quiconque opère dans le secteur juridique, commercial ou industriel.

Le Contexte Normatif

La décision en question se concentre sur deux articles du Code Pénal italien : l'article 473, qui punit l'assemblage de produits contrefaits, et l'article 474, qui régule l'introduction ou la vente de produits avec une marque non originale. La Cour a établi que l'assemblage de parties d'un produit, comme dans le cas spécifique des montres, constitue le délit visé à l'art. 473 et ne peut être absorbé dans l'illicite prévu à l'art. 474.

Assemblage de parties d'un produit portant une marque contrefaite - Délit visé à l'art. 473, code pén. - Configurabilité - Absorption dans le délit visé à l'art. 474, code pén. - Exclusion. En matière de délits contre la foi publique, l'assemblage de parties d'un produit (en l'espèce, des montres) portant une marque contrefaite, visant à créer un nouvel objet, à son tour caractérisé par la fausse marque, constitue le délit prévu à l'art. 473 du code pén. qui ne peut être considéré comme absorbé par celui prévu à l'art. 474 du code pén. car ce dernier concerne la simple introduction dans l'État ou la mise en vente de produits, portant une marque non originale, déjà complets en toutes leurs parties.

La Signification de la Décision

Cette décision clarifie un aspect crucial : l'assemblage de composants contrefaits n'est pas seulement un acte de contrefaçon, mais un délit spécifique, distinct et autonome. La Cour a souligné que l'assemblage crée un nouvel objet, qui est intrinsèquement caractérisé par la fausse marque. Cela est important car cela implique que quiconque assemble des parties de produits contrefaits est soumis à des sanctions pénales plus sévères que ceux qui se contentent de vendre ou d'introduire des produits déjà complets et contrefaits.

  • La distinction entre l'art. 473 et 474 est cruciale pour la qualification juridique des faits.
  • Les conséquences pénales varient en fonction de la typologie de délit commis.
  • La jurisprudence soutient cette interprétation, comme le montrent des décisions antérieures.

Conclusions

En conclusion, la décision n. 29625 de 2024 représente un important pas en avant dans la lutte contre la contrefaçon et la protection de la foi publique. Elle clarifie que l'assemblage de parties de produits contrefaits est un délit à part entière, non absorbé par d'autres qualifications pénales. Cela offre un cadre plus clair aux opérateurs du droit et aux entrepreneurs, soulignant l'importance de respecter les réglementations en vigueur pour prévenir des sanctions pénales et protéger leur activité commerciale.

Cabinet d’Avocats Bianucci