L'arrêt n. 37635 de 2024 de la Cour d'Appel de Reggio Calabria aborde un thème crucial en droit procédural pénal : la récusation du juge. Ce sujet revêt une importance particulière lorsqu'on considère qu'un magistrat peut juger un prévenu pour des faits différents, tout en ayant déjà examiné les mêmes sources de preuve. La Cour a clarifié que cette situation ne conduit pas automatiquement à la récusation du juge, et il est fondamental d'analyser les motivations sous-jacentes à cette décision.
La récusation d'un juge est régie par l'article 37 du code de procédure pénale, qui établit les cas dans lesquels un magistrat doit s'abstenir de juger. La Cour a rappelé l'arrêt n. 283 de 2000 de la Cour Constitutionnelle, qui a partiellement déclaré l'illégalité de certaines dispositions relatives à la récusation. Selon la Cour, le fait qu'un magistrat ait déjà participé à un jugement concernant le même prévenu, pour des faits différents, n'est pas en soi suffisant pour justifier sa récusation.
La Cour a examiné l'hypothèse dans laquelle le juge avait déjà participé à un procès concernant le prévenu pour des délits associatifs, mais à une période temporelle différente. La maxime de l'arrêt est la suivante :
Juge appelé à juger le même prévenu pour fait différent - Examen des mêmes sources de preuve - Récusabilité du juge - Exclusion - Raisons - Hypothèse. Ne donne pas lieu à récusation, au sens de l'art. 37 du code de procédure pénale tel que résultant de la déclaration partielle d'illégalité de l'arrêt n. 283 de 2000 de la Cour constitutionnelle, la circonstance que le magistrat ait déjà participé à un jugement à l'encontre du prévenu pour des faits différents, bien que caractérisés par la prétendue identité des sources de preuve évaluées et à évaluer, attendu qu'une même source, considérée comme pertinente et fiable dans un procès, pourrait ne pas l'être dans un autre. (Hypothèse dans laquelle le juge, qui avait fait partie du collège ayant statué sur la participation du prévenu à une association de type mafieux, avait été de nouveau appelé à le juger, sur la base de sources de preuve prétendument identiques, pour la participation à la même association, mais en relation avec une période de temps postérieure à celle du jugement précédent).
Cette position est soutenue par la considération que les sources de preuve, bien qu'étant les mêmes, peuvent avoir une signification différente selon le contexte temporel et les faits spécifiques à évaluer. Il en résulte que le juge n'est pas automatiquement exclu du jugement même s'il a déjà examiné les mêmes preuves dans un autre procès.
L'arrêt n. 37635 de 2024 représente une importante confirmation de la flexibilité nécessaire dans l'application des normes de récusation. Il souligne que le principe de justice doit être équilibré avec la nécessité de garantir une bonne administration de la justice, évitant ainsi de paralyser les procédures pénales pour des raisons formelles. En résumé, la Cour a réaffirmé que la récusation n'est pas une question à prendre à la légère et doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque procès.