Commentaire sur l'Arrêt n° 3060 de 2024 : Le Soci Commandité et le Délit de Soustraction de Biens Saisis

L'arrêt n° 3060 du 30 octobre 2024 de la Cour de Cassation constitue un point de référence important pour la compréhension des responsabilités légales des sociétaires commandités d'une société en commandite simple (s.a.s.) en relation avec les biens saisis. Il y est affirmé que le transfert d'un bien saisi par le sociétaire commandité, nommé gardien du bien lui-même, constitue le délit prévu par l'art. 388, alinéa cinquième, du code pénal.

Le Cas et la Décision de la Cour

Le cas examiné concernait un sociétaire commandité, P. C., qui, en tant que gardien, avait transféré à lui-même la propriété d'un bien de la société soumis à saisie. La Cour a rejeté le recours et a confirmé que cette conduite constitue un délit, considérant que le transfert du bien représente un acte de disposition qui affecte les délais de la procédure d'exécution et peut nuire aux intérêts du créancier.

Sociétaire commandité d'une s.a.s. nommé gardien du bien de la société saisi - Transfert à lui-même du bien - Intégration du délit - Existence - Raisons. Constitue le délit prévu par l'art. 388, alinéa cinquième, code pénal, la conduite du sociétaire commandité d'une s.a.s. qui transfère à lui-même la propriété d'un bien de la société saisi confié à sa garde, s'agissant d'un acte de disposition qui affecte les délais de la procédure d'exécution et potentiellement préjudiciable à l'intérêt du créancier, sans que la responsabilité de l'agent pour les obligations sociales, bien que illimitée et solidaire, n'intervienne qu'à titre subsidiaire.

Implications Légales et Références Normatives

Cette décision attire l'attention sur des aspects fondamentaux du droit pénal et commercial, en particulier sur la responsabilité des sociétaires commandités et sur les droits des créanciers. La réglementation pertinente inclut :

  • Article 388 du Code Pénal : régit les délits de soustraction ou de détérioration de biens faisant l'objet de saisie.
  • Article 2304 du Code Civil : régule la responsabilité des sociétaires dans les sociétés en commandite simple.

La Cour a précisé que la responsabilité pour les obligations sociales des sociétaires commandités, bien que illimitée et solidaire, n'intervient qu'à titre subsidiaire. Par conséquent, le transfert de biens saisis est considéré comme un acte illégitime et punissable, indépendamment de la position du sociétaire par rapport aux obligations sociales.

Conclusions

L'arrêt n° 3060 de 2024 représente une affirmation importante de la protection des droits des créanciers et de la légalité dans la gestion des biens sociaux. Il clarifie que les sociétaires commandités ne peuvent pas utiliser les biens de la société à des fins personnelles, surtout lorsque ces biens sont déjà soumis à saisie. Ce principe protège non seulement les intérêts des créanciers, mais renforce également la confiance dans le système juridique, en promouvant des pratiques commerciales plus éthiques et responsables.

Cabinet d’Avocats Bianucci