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Commentaire sur l'Arrêt Cass. pén., Sez. III, n. 6218 de 2018 : Réflexions sur les Crimes liés aux Stupéfiants et au Favoritisme

L'arrêt n° 6218 de 2018 de la Cour Suprême de Cassation offre des points de réflexion significatifs concernant les crimes prévus par le D.P.R. n° 309 de 1990 et l'application des causes de non-punissabilité. En particulier, la Cour a examiné les positions de G.L. et Ga.Ra.Ma.Fr., impliqués dans des crimes liés aux stupéfiants et au favoritisme, respectivement. La décision souligne l'importance de l'adéquation des peines aux nouvelles dispositions législatives et aux interprétations jurisprudentielles.

Le cas de G.L. et la Redéfinition de la Peine

G.L. a été condamné pour le délit prévu à l'art. 73, alinéa 5, du D.P.R. n° 309/1990, un crime qui, à la suite des modifications législatives, a vu sa nature juridique se transformer en un titre autonome. Ce changement a entraîné de nouveaux limites pénales plus favorables, avec un minimum de six mois et un maximum de quatre ans d'emprisonnement. Cependant, la Cour d'Appel de Messine n'a pas procédé à une redétermination de la peine, violant ainsi le principe de la lex mitior, qui impose d'appliquer le traitement pénal le plus favorable en cas de changement normatif.

  • Le droit de l'accusé d'être jugé selon la loi la plus favorable, comme établi par l'art. 2 c.p., alinéa 4.
  • La nécessité de réévaluer les mesures punitives à la lumière des principes d'égalité et de proportionnalité.
  • Le devoir de motiver adéquatement la peine infligée, surtout en l'absence de circonstances aggravantes.
La finalité rééducative de la peine nécessite une évaluation approfondie des changements normatifs et des circonstances atténuantes.

Le Cas de Ga.Ra.Ma.Fr. et le Concept de Famille

En ce qui concerne Ga.Ra.Ma.Fr., la question centrale était l'application de la cause de non-punissabilité prévue par l'art. 384 c.p. pour le favoritisme. La Cour a reconnu que la notion de famille s'est élargie pour inclure également les unions de fait, en ligne avec l'évolution sociale et les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'arrêt Emonet de 2007 a établi que la notion de famille n'est pas limitée au mariage, mais inclut des liens de fait stables.

Cet aspect juridique est fondamental, car il reconnaît la valeur des relations affectives non formalisées, un principe qui a été encore réaffirmé par la jurisprudence italienne. La Cour a donc annulé l'arrêt de la Cour d'Appel, estimant que la possibilité d'application de la cause de non-punissabilité pour Ga.Ra.Ma.Fr. n'avait pas été adéquatement considérée.

Conclusions

L'arrêt Cass. pén., Sez. III, n. 6218 de 2018 marque un pas important dans la jurisprudence italienne concernant les crimes liés aux stupéfiants et au favoritisme. Il souligne l'importance d'une application correcte et actualisée des normes pénales, en particulier dans un contexte juridique en constante évolution. Avec l'annulation de l'arrêt contesté et le renvoi à la Cour d'Appel de Reggio Calabria, la voie est ouverte à une nouvelle évaluation des peines selon les principes juridiques les plus récents et les évolutions sociales qui influencent le concept de famille.