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Analyse de l'arrêt Cass. pén., Sez. II, n. 16369 du 2024 : Saisie de biens et auto-blanchiment

Le récent arrêt de la Cour suprême de cassation, n. 16369 du 2024, offre une occasion importante de réflexion concernant la réglementation de la saisie préventive en matière d'auto-blanchiment. En particulier, la Cour a abordé la question de l'existence du fumus commissi delicti et des conditions nécessaires à la légitimité de la saisie de biens mobiliers et immobiliers en relation avec un accusé accusé d'auto-blanchiment.

Le cas examiné

Le requérant, A.A., s'est opposé au décret de saisie préventive émis par le juge d'instruction du Tribunal de Naples, en soutenant l'absence d'éléments suffisants pour configurer le délit d'auto-blanchiment. En particulier, la défense a contesté que les opérations de paiement effectuées avec des produits de délits de fraude fiscale pouvaient être considérées comme dissimulatrices, considérant qu'elles n'entravaient pas l'identification de l'origine illicite des sommes.

En matière de saisie préventive, il existe un fumus du délit d'auto-blanchiment dans l'hypothèse de versement d'argent pour éteindre des dettes, étant donné que cette conduite réalise le remplacement du profit du délit sous-jacent.

Les arguments de la Cour

La Cour a rejeté les motifs de recours, soulignant que le Tribunal avait fourni une motivation large et détaillée, capable de prendre en compte tous les arguments de la défense. En particulier, la Cour a souligné que la conduite d'auto-blanchiment ne nécessite pas nécessairement l'existence d'une activité dissimulatrice, pouvant être suffisante la simple substitution du profit du délit sous-jacent. Ce principe s'écarte de certaines interprétations restrictives qui exigent une volonté claire de dissimulation de la part de l'accusé.

Les implications de l'arrêt

La décision de la Cour a d'importantes implications pour la jurisprudence en matière d'auto-blanchiment et de saisie préventive. En particulier, elle clarifie que :

  • La saisie préventive peut être ordonnée même en l'absence d'activité dissimulatrice, s'il existe des éléments montrant le remplacement du profit du délit.
  • Un fumus commissi delicti suffit à légitimer la saisie, évitant de devoir prouver la culpabilité de l'accusé.
  • Les opérations de paiement de dettes avec des produits illicites peuvent constituer un délit d'auto-blanchiment, même si l'argent utilisé est traçable.

Conclusions

L'arrêt Cass. pén., Sez. II, n. 16369 du 2024 représente un important pas en avant dans la compréhension et l'application des normes relatives à l'auto-blanchiment. Il clarifie que la saisie de biens ne doit pas être considérée comme une exception, mais peut être une mesure nécessaire pour garantir l'efficacité de l'action pénale contre les phénomènes de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. La Cour, donc, non seulement réaffirme des principes déjà établis, mais offre également une interprétation qui pourra influencer de futures décisions en matière pénale.