Commentaire sur l'Arrêt n° 18 de 2023 de la Cour Constitutionnelle : Implications pour la Confiscation Pénale

Le récent arrêt n° 18 de 2023 de la Cour Constitutionnelle a soulevé d'importantes réflexions sur la confiscation pénale, apportant des modifications significatives à la législation en vigueur. Cette décision s'inscrit dans un contexte juridique complexe, où la sauvegarde des droits des créanciers se heurte aux exigences d'ordre public et de justice. Voyons ensemble les principales nouveautés introduites par cet arrêt.

Le Contexte Normatif

La Cour a déclaré l'inconstitutionnalité de la disposition contenue à l'art. 37 de la loi du 17 octobre 2017, n° 161, qui n'excluait pas que le délai de forclusion prévu par la loi du 24 décembre 2012, n° 228, puisse courir avant l'entrée en vigueur de la loi elle-même. Cette disposition concernait les décisions de confiscation pénale ex art. 240-bis du code pénal, intervenues dans une période bien définie.

  • Les décisions de confiscation pénale entre le 01/01/2013 et le 19/11/2017 sont désormais soumises à une nouvelle évaluation.
  • La rapidité des demandes de protection de la position créancière doit être examinée selon les normes les plus favorables actuellement en vigueur.
  • L'article 58, paragraphe 5, du d.lgs. du 6 septembre 2011, n° 159, devient donc central pour l'évaluation des demandes en cours.

Les Implications de l'Arrêt

Confiscation pénale dans des cas particuliers - Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 18 de 2023 - Décisions de confiscation intervenues entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2012, n° 228 et la date de vigueur de la loi du 17 octobre 2017, n° 161 - Demandes de protection de la position créancière affectée par la mesure de saisie - Vérification de la rapidité - Réglementation applicable - Indication - Raisons. En matière de confiscation pénale, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 18 de 2023, déclarant l'inconstitutionnalité de la disposition de l'art. 37, premier alinéa, loi du 17 octobre 2017, n° 161, dans la mesure où elle n'excluait pas que le délai de forclusion de l'art. 1, paragraphes 199 et 205, loi du 24 décembre 2012, n° 228, puisse courir avant l'entrée en vigueur de l'art. 37 mentionné, en cas de décisions de confiscation pénale ex art. 240-bis du code pénal intervenues dans la période comprise entre le 01/01/2013, date d'entrée en vigueur de la loi n° 228 de 2012, portant "Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État", et le 19/11/2017, date de vigueur de la loi n° 161 de 2017, la rapidité des demandes de protection de la position créancière affectée par la mesure de saisie, lorsqu'elles sont encore pendantes, doit être évaluée en tenant compte de la réglementation prévue par l'art. 58, paragraphe 5, d.lgs. du 6 septembre 2011, n° 159, dans le texte actuellement en vigueur, car plus favorable que celui précédemment en vigueur, de sorte que ces demandes seront considérées comme recevables si un délai inférieur à un an s'est écoulé depuis le dépôt du décret d'exécution de l'état passif.

Ce jugement non seulement clarifie l'applicabilité des normes, mais offre également une plus grande protection aux droits des créanciers, qui peuvent désormais voir leur position reconnue dans des délais plus favorables. De plus, l'importance d'une évaluation rapide des demandes est soulignée, un aspect crucial dans un domaine où le temps peut influencer significativement les possibilités de recouvrement des créances.

Conclusions

L'arrêt n° 18 de 2023 représente un pas en avant dans la protection des droits des créanciers en cas de confiscation pénale. Avec l'introduction de critères plus favorables pour l'évaluation de la rapidité des demandes, la Cour Constitutionnelle a démontré qu'elle était attentive aux dynamiques du droit pénal et aux exigences de justice sociale. Il est fondamental que les praticiens du droit tiennent compte de ces nouveautés pour garantir une application correcte des normes et une protection adéquate des droits de leurs clients.

Cabinet d’Avocats Bianucci