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Arrêt n° 17814 de 2023 : L'aggravation pour l'utilisation de skimmers aux guichets automatiques

Le récent Arrêt n° 17814 du 23 janvier 2023, rendu par la Cour de Cassation, représente un point de référence important pour la jurisprudence italienne en matière de crimes informatiques. Cette décision se concentre sur l'installation de dispositifs skimmers aux guichets automatiques, soulignant comment ce comportement peut être considéré comme un crime aggravé. Examinons ensemble les implications juridiques de cet arrêt.

Le contexte réglementaire

La Cour a fait référence aux articles suivants du Code Pénal :

  • Art. 617-quinquies, alinéa deuxième
  • Art. 617-quater, alinéa quatrième, n° 1
  • Art. 359, n° 2

Ces articles définissent les circonstances aggravantes liées à l'installation d'instruments pour l'interception de communications informatiques. Dans le cas examiné, l'installation d'un skimmer sur un guichet automatique a été considérée comme une action visant à intercepter des communications de données, avec des implications pénales significatives.

Le principe de la décision

Apposition d'un dispositif visant à intercepter des communications de données sur le “guichet automatique” d'une institution de crédit - Aggravation visée par le texte combiné des art. 617-quinquies, alinéa deuxième, et 617-quater, alinéa quatrième, n° 1, code pénal - Existence - Raisons. En matière d'installation d'équipements destinés à intercepter, empêcher ou interrompre des communications informatiques ou téléphoniques, il existe la circonstance aggravante visée par le texte combiné des art. 617-quinquies, alinéa deuxième, et 617-quater, alinéa quatrième, n° 1, code pénal, dans le cas de l'apposition, sur le “guichet automatique” d'une institution de crédit, d'un dispositif (dit “skimmer”) visant à intercepter des communications de données, étant donné que l'activité bancaire de collecte de l'épargne constitue, au sens de l'art. 359, n° 2, code pénal, un service d'utilité publique, car, bien qu'ayant une nature privée, étant exercée sous forme d'entreprise par des acteurs privés tels que les institutions de crédit, elle correspond à un intérêt public et son exercice est subordonné à autorisation et soumis au contrôle des Autorités administratives compétentes.

Ce principe met en lumière l'importance de la protection des données personnelles et des communications dans le contexte des opérations bancaires. La Cour a souligné que l'activité bancaire, bien qu'exercée par des privés, revêt un intérêt public et doit être protégée contre des comportements illégaux tels que l'installation de skimmers.

Conclusions

L'Arrêt n° 17814 de 2023 représente un pas significatif dans la lutte contre les crimes informatiques et l'utilisation frauduleuse des technologies. Il met en évidence non seulement la responsabilité pénale de ceux qui installent des dispositifs skimmers, mais aussi l'importance de garantir la sécurité des communications et des transactions dans le secteur bancaire. La décision de la Cour de Cassation sert d'avertissement pour quiconque tente de compromettre la sécurité des systèmes informatiques, réaffirmant que de telles actions ne seront pas tolérées et que les sanctions prévues par la loi seront appliquées avec rigueur.