Analyse de l'arrêt n° 8899 du 2024 : Comportement antérieur et juste cause de licenciement

L'arrêt n° 8899 du 4 avril 2024 de la Cour de Cassation se présente comme un point de référence important en matière de licenciement pour juste cause. Il clarifie les conditions dans lesquelles des comportements constitutifs d'infraction, réalisés avant le début de la relation de travail, peuvent influencer les relations de travail actuelles. Cet article explorera les implications de cet arrêt et les réglementations connexes, rendant compréhensibles ses dispositions.

Le Contexte Normatif

La réglementation du licenciement en Italie est principalement régie par le Code Civil, en particulier par les articles 2104, 2105 et 2106. Ces articles établissent les obligations de diligence et de fidélité du travailleur ainsi que les conditions de légitimité du licenciement. La Cour, dans son jugement, s'est attardée sur un aspect crucial : la distinction entre les comportements illicites survenus pendant la relation de travail et ceux antérieurs.

  • Comportements illicites pendant la relation : peuvent justifier un licenciement pour juste cause.
  • Comportements illicites antérieurs : seulement s'ils ont été condamnés de manière irrévocable et incompatibles avec le lien de confiance peuvent justifier un licenciement.
  • L'employeur doit prouver l'incidence négative de tels comportements sur la relation de travail.

Analyse de la Maxime de l'Arrêt

Comportement constitutif d'infraction antérieur à la constitution de la relation - Juste cause de licenciement - Configurabilité - Conditions - Faits. En matière de licenciement pour juste cause, seul un comportement réalisé pendant que la relation de travail est en cours peut intégrer stricto iure une responsabilité disciplinaire de l'employé, sinon ne se configurant même pas une obligation de diligence et/ou de fidélité selon les articles 2104 et 2105 c.c. dont la violation serait sanctionnable selon l'article 2106 c.c.; cependant, des comportements constitutifs d'infraction réalisés avant l'établissement de la relation de travail peuvent, même indépendamment d'une prévision contractuelle spécifique, constituer une juste cause de licenciement pourvu qu'ils aient été jugés par un arrêt de condamnation irrévocable intervenu alors que la relation était déjà en cours, et qu'ils se révèlent - à travers une vérification juridictionnelle à effectuer tant en abstrait qu'en concret - incompatibles avec le maintien du lien de confiance qui la caractérise. (En l'espèce, la S.C. a confirmé l'arrêt attaqué constatant l'illégalité du licenciement disciplinaire prononcé pour des faits très anciens, pour lesquels il y avait eu une condamnation irrévocable intervenue même avant l'établissement de la relation de travail et l'employeur n'avait pas spécifiquement indiqué leur incidence négative actuelle sur la concrétude de la relation, se bornant à évoquer un simple risque y étant lié).

Cette maxime souligne clairement que le licenciement pour juste cause ne peut être configuré qu'en présence de comportements réalisés pendant la relation de travail, sauf à prouver une incompatibilité avec le lien de confiance, même en cas de comportements préexistants.

Conclusions

L'arrêt n° 8899 du 2024 représente une clarification importante en matière de juste cause de licenciement. La Cour de Cassation affirme qu'une évaluation précise des comportements du travailleur, tant en abstraction qu'en concret, est essentielle pour établir la légitimité d'un licenciement. Les employeurs doivent être en mesure de prouver non seulement la condamnation irrévocable de comportements antérieurs, mais aussi leur incidence actuelle sur la relation de travail. Cette décision offre des pistes de réflexion tant pour les employeurs que pour les travailleurs, soulignant l'importance d'une relation de confiance mutuelle dans le contexte de travail.

Cabinet d’Avocats Bianucci