Suspension conditionnelle de la peine : analyse de l'arrêt n° 29643 de 2024

Le récent arrêt n° 29643 du 3 mai 2024 de la Cour de Cassation, qui a eu lieu le 19 juillet 2024, touche un aspect crucial du droit pénal italien : la concession de la suspension conditionnelle de la peine. En particulier, la Cour a établi que dans le calcul de la peine globale aux fins de la seconde concession du bénéfice, il ne faut pas tenir compte de l'amende infligée et déclarée suspendue lors de la première condamnation. Ce clarification s'avère fondamentale pour comprendre les dynamiques liées à la concession de la suspension conditionnelle et ses implications pour les prévenus.

Le contexte juridique

La suspension conditionnelle de la peine est un institut prévu par l'article 163 du Code Pénal Italien, qui stipule que la peine d'emprisonnement ne doit pas dépasser deux ans pour pouvoir bénéficier de la suspension. Cependant, la question centrale abordée par l'arrêt en analyse concerne le calcul de la peine totale, en particulier lorsqu'il s'agit d'une seconde concession du bénéfice.

  • Le premier aspect à considérer est la distinction entre peine d'emprisonnement et amende.
  • Deuxièmement, il est important de noter comment la Cour s'aligne avec les précédentes maximes jurisprudentielles, spécifiant que l'amende suspendue ne doit pas être comptabilisée dans le calcul.
  • Enfin, l'arrêt souligne la nécessité de garantir une approche équitable et juste vis-à-vis des prévenus qui ont déjà purgé une condamnation.
Concession pour la seconde fois - Calcul de la peine totale - Amende dont le rapport entraîne le dépassement du seuil de deux ans de peine d'emprisonnement - Pertinence - Exclusion. En matière de suspension conditionnelle de la peine, aux fins de la seconde concession du bénéfice, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la peine totale pertinente au sens de l'art. 163, alinéa premier, dernière partie, code pén., même de l'amende infligée et déclarée suspendue lors de la première condamnation, rapportée à celle d'emprisonnement.

Cette maxime clarifie de manière indiscutable que, pour le calcul de la peine globale, l'amende ne doit pas influencer l'évaluation du seuil de deux ans, permettant ainsi une plus grande possibilité d'accès à la suspension conditionnelle de la peine pour les prévenus.

Implications pratiques de l'arrêt

Les conséquences de cet arrêt sont significatives. Tout d'abord, il offre une plus grande protection aux prévenus qui, ayant déjà purgé une condamnation, peuvent aspirer à une seconde concession de la suspension conditionnelle de la peine sans craindre que leur parcours soit influencé par des condamnations pécuniaires antérieures. De plus, cela ouvre un débat sur la ratio legis qui justifie ce choix, visant à garantir une seconde chance à ceux qui ont déjà montré leur volonté de se réinsérer dans la société.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 29643 de 2024 représente un pas important vers une application plus équitable de la loi en matière de suspension conditionnelle de la peine. Il clarifie non seulement la distinction fondamentale entre peine d'emprisonnement et amende, mais aussi l'importance de garantir aux condamnés la possibilité d'une seconde chance. Les avocats et les professionnels du secteur juridique devraient tenir compte de cette orientation dans leur pratique quotidienne, afin de fournir un conseil adéquat et informé à leurs clients.

Cabinet d’Avocats Bianucci