Arrêt n° 48560 de 2023 : Le favoritisme personnel dans le contexte du crime associatif

L'arrêt n° 48560 du 4 juillet 2023, déposé le 6 décembre de la même année, représente une occasion importante de réflexion sur le thème du favoritisme personnel en relation avec les délits associatifs prévus par l'art. 416-bis du code pénal. La Cour de Cassation, par cette décision, s'est prononcée sur une situation où un individu a été accusé d'avoir aidé un participant à une organisation mafieuse, en contournant les enquêtes des autorités.

La configurabilité du favoritisme personnel

La Cour a clarifié que le délit de favoritisme personnel est configuré lorsque la conduite de l'agent vise à soutenir un participant dans son évasion des enquêtes, sans toutefois qu'il y ait l'intention de s'unir, avec "animus socii", à l'action criminelle. Cet aspect est crucial, car il distingue nettement le favoritisme personnel de la complicité dans le délit associatif.

Le délit de favoritisme personnel est configuré en cours de commission du délit associatif prévu à l'art. 416-bis du code pénal dans le cas où la conduite de l'agent est soutenue par l'intention d'aider le participant à contourner les enquêtes de l'autorité et non par la volonté de prendre part, avec "animus socii", à l'action criminelle. (Situation dans laquelle il a été considéré comme existant le délit de favoritisme personnel face à une conduite consistant à récupérer et à remettre une micro-espionne en faveur d'un participant à une organisation mafieuse).

Les implications juridiques

Ce jugement s'inscrit dans un contexte juridique complexe, où la distinction entre favoritisme et complicité est d'une importance fondamentale. Selon l'art. 110 du code pénal, la complicité dans le délit implique une coopération active, tandis que dans le cas du favoritisme personnel, l'attitude de l'agent est de simple assistance en faveur du sujet déjà impliqué dans le délit. Les considérations suivantes peuvent aider à clarifier la situation :

  • Le favoritisme ne nécessite pas la participation active à l'action criminelle.
  • Le sujet favorisant doit agir avec l'intention d'entraver les enquêtes.
  • La responsabilité pénale peut surgir même pour des actes qui semblent apparemment non directement liés au délit principal.

Conclusions

L'arrêt n° 48560 de 2023 offre une importante clé de lecture pour les professionnels du droit et pour les citoyens concernant la configurabilité du favoritisme personnel dans le cadre des délits associatifs. Il souligne comment la volonté d'aider un participant à contourner les enquêtes peut constituer une conduite pénalement pertinente, indépendamment de la volonté de participer à l'action criminelle. Ce clarificateur est fondamental tant pour la protection de la légalité que pour la correcte application des normes pénales.

Cabinet d’Avocats Bianucci