Commentaire sur l'arrêt n° 16851 de 2024 : Juridiction et commissions rogatoires internationales

L'arrêt n° 16851 du 21 mars 2024, rendu par la Cour de Cassation, représente un prononcé important en matière de rapports juridictionnels avec des autorités étrangères et de commissions rogatoires internationales. En particulier, l'affaire concernait la saisie effectuée en vertu d'une commission rogatoire passive et a clarifié la compétence à décider du maintien et de l'exécution de la mesure conservatoire en l'absence de conventions entre l'État requérant et l'État requis.

Le contexte de l'arrêt

La Cour a annulé sans renvoi la décision du Juge d'Instruction du Tribunal de Milan, établissant qu'en l'absence de conventions entre États, la compétence à décider de la nécessité du maintien de la saisie appartient à l'autorité judiciaire requérante. Ce principe est fondamental pour garantir que l'autorité ayant demandé la saisie puisse évaluer si la mesure est encore utile pour la procédure en cours.

Saisie effectuée en vertu d'une commission rogatoire passive - Répartition de la juridiction en l'absence de conventions entre l'État requérant et l'État requis - Compétence à décider du maintien et de l'exécution de la mesure - Indication - Remise des biens saisis à l'autorité requérante - Cessation de la juridiction de l'autorité requise. En matière de rapports juridictionnels avec des autorités étrangères, la compétence à décider de la nécessité du maintien de la saisie effectuée en vertu d'une commission rogatoire passive, en l'absence de conventions entre l'État requérant et l'État requis, appartient à l'autorité judiciaire requérante, car seule cette dernière peut établir si la mesure est autorisée et est encore utile pour la procédure, tandis que l'autorité judiciaire requise est compétente pour connaître de la régularité des actes exécutifs et du processus d'acquisition du bien jusqu'à ce que ce dernier soit remis à l'État requérant, moment qui marque la cessation de sa juridiction.

Les implications de l'arrêt

Cette décision clarifie un aspect crucial de la coopération judiciaire internationale, soulignant l'importance d'une répartition correcte des compétences entre les autorités judiciaires. La Cour a souligné que l'autorité judiciaire requérante a pour tâche d'évaluer si la saisie doit se poursuivre, garantissant ainsi un contrôle sur la nécessité et l'utilité de la mesure. D'autre part, l'autorité requise se limite à vérifier la régularité des actes jusqu'à la remise des biens.

  • L'arrêt confirme l'importance de la clarté dans les rapports juridiques internationaux.
  • Il renforce le rôle de l'autorité judiciaire requérante dans le suivi des mesures conservatoires.
  • Il explicite la limite de la juridiction des autorités impliquées.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 16851 de 2024 représente un important pas en avant dans la définition des rapports juridictionnels entre États en matière de commissions rogatoires. La distinction claire des compétences entre l'autorité requérante et l'autorité requise facilite non seulement le travail des institutions, mais garantit également une meilleure protection des droits des parties impliquées. La Cour de Cassation a donc réaffirmé l'importance d'une coopération internationale efficace et transparente, fondamentale dans un contexte de plus en plus globalisé.

Cabinet d’Avocats Bianucci