Commentaire sur l'Arrêt n° 50298 de 2023 : La Notion d'« Activités Sexuelles » dans le Délit de Pornographie Infantile

Le récent arrêt n° 50298 du 25 octobre 2023, déposé le 18 décembre 2023, offre une réflexion importante sur la notion d'« activités sexuelles » dans le contexte du délit de pornographie infantile. La Cour de Cassation, présidée par A. Gentili et avec le rapporteur G. Noviello, a rejeté le recours contre un arrêt de la Cour d'Appel de Turin, soulignant la nécessité d'une interprétation large de la norme pour garantir une protection adéquate des mineurs.

Le Délit de Pornographie Infantile et la Notion d'« Activités Sexuelles »

L'arrêt en question se concentre sur la distinction entre « activités sexuelles » et « acte sexuel » tel que défini par l'art. 609-bis du Code Pénal. Selon la Cour, la notion d'« activités sexuelles » mentionnée à l'art. 600-ter, paragraphe septième, doit être interprétée de manière plus large. Cette approche est motivée par la nécessité de protéger l'intégrité psychophysique de l'enfant contre toute forme d'implication sexuelle, même lorsqu'elle ne se concrétise pas en actes explicites.

En particulier, la Cour a souligné que le législateur a voulu protéger les mineurs de toute instrumentalisation, acceptant même des activités sexuelles simulées, qui pourraient néanmoins compromettre leur bien-être. Cet élargissement de la notion d'« activités sexuelles » est fondamental pour garantir une protection adéquate, dans un contexte où les technologies et les pratiques de communication peuvent facilement échapper à des interprétations plus restrictives.

Implications de l'Arrêt

Les implications de cet arrêt sont significatives et méritent une attention particulière, surtout pour les professionnels du droit et ceux qui s'occupent de la protection des mineurs. La distinction entre les notions d'« activités sexuelles » et d'« acte sexuel » n'est pas seulement théorique, mais a des répercussions pratiques sur la manière dont les cas de pornographie infantile sont poursuivis.

  • La protection des mineurs est étendue à des situations qui auparavant pouvaient ne pas être considérées comme pénalement pertinentes.
  • Les enquêtes et les poursuites pour des crimes de pornographie infantile pourraient augmenter, y compris des cas d'activités sexuelles simulées.
  • Un engagement accru est nécessaire dans la formation des professionnels du droit pour interpréter correctement ces notions et les appliquer dans les procédures judiciaires.
Délit de pornographie infantile - « Activités sexuelles » - Notion - Différences avec la notion d'« acte sexuel » de l'art. 609-bis du code pénal - Raisons. En matière de pornographie infantile, la notion d'« activités sexuelles » mentionnée à l'art. 600-ter, paragraphe septième, du code pénal doit être entendue dans un sens plus large que celui reconnu à la notion différente d'« acte sexuel », pertinente selon l'art. 609-bis du code pénal, étant donné que le législateur, afin de protéger l'intégrité psychophysique de l'enfant contre des implications sexuelles de tout type, a voulu le préserver de toute instrumentalisation valable à l'impliquer sur le plan sexuel, non seulement par sa corrélation à des actes sexuels explicites et concrets, mais aussi par son rapprochement à des activités sexuelles purement simulées.

Conclusions

L'arrêt n° 50298 de 2023 représente une étape importante dans la jurisprudence italienne concernant la protection des mineurs. Son interprétation extensive de la notion d'« activités sexuelles » sert d'avertissement à tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit pénal et de la protection des mineurs. Il est crucial que les professionnels du secteur comprennent les implications de cet arrêt, adaptant leurs pratiques et stratégies juridiques pour garantir une protection efficace et adéquate. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra réellement protéger l'intégrité et le bien-être des plus vulnérables de notre société.

Cabinet d’Avocats Bianucci