Analyse de l'Arrêt n° 50797 de 2023 sur la Faillite Frauduleuse Patrimoniale

Le récent arrêt n° 50797 du 17 novembre 2023, rendu par la Cour de Cassation, aborde un thème d'une importance considérable dans le domaine du droit des faillites et pénal : la faillite frauduleuse patrimoniale. Cette décision offre des éclaircissements importants concernant la configurabilité de l'infraction, en particulier dans le contexte de la cession de biens appartenant à une société en faillite.

Le Contexte de l'Arrêt

Le cas examiné concerne M. B., accusé d'avoir cédé des biens à vil prix durant la procédure de faillite de son entreprise. La Cour d'Appel de Brescia avait rejeté la demande de revendication présentée par un tiers cessionnaire des biens distraits. La question centrale était de savoir si ce rejet pouvait influencer la configurabilité de l'infraction de faillite frauduleuse.

Faillite frauduleuse patrimoniale - Rejet, par le juge délégué à la faillite, de la demande de revendication du bien distrait présentée par le tiers cessionnaire - Irrélevance aux fins de la configurabilité du délit - Raisons. En matière de faillite frauduleuse patrimoniale, dans le cas d'une cession à vil prix de biens appartenant à la faillie, la configurabilité du délit, compte tenu de l'autonomie réciproque entre la procédure de faillite et la procédure pénale, ne peut être exclue par le rejet par le juge délégué de la demande de revendication formulée par le tiers cessionnaire.

Les Raisons de l'Arrêt

La Cour a souligné que la configurabilité de la faillite frauduleuse ne dépend pas de la décision du juge délégué concernant la revendication de biens. Cet aspect est crucial, car il met en évidence la distinction entre la procédure pénale et celle de faillite, toutes deux autonomes mais interconnectées. En d'autres termes, l'issue d'une procédure ne préjuge pas de l'autre.

  • La cession à vil prix de biens est un comportement qui peut constituer le délit de faillite frauduleuse.
  • Le rejet de la demande de revendication n'exclut pas la responsabilité pénale de l'accusé.
  • La Cour a rappelé des normes spécifiques de la Loi sur les Faillites, en particulier les articles 93, 216 et 223, qui régissent les conséquences d'actes frauduleux dans le contexte de la faillite.

Conclusions

L'arrêt n° 50797 de 2023 représente un important point de référence pour les acteurs du droit, car il clarifie la relation entre les procédures de faillite et pénales. La Cour réaffirme que des comportements illicites tels que la cession de biens à vil prix ne peuvent échapper à la justice pénale, indépendamment des décisions prises dans le cadre de la procédure de faillite. La clarté de cette décision invite à une plus grande vigilance de la part des entrepreneurs et des professionnels du secteur, afin d'éviter des comportements qui pourraient s'apparenter à une faillite frauduleuse.

Cabinet d’Avocats Bianucci