La Sentences n° 48511 de 2023 et les Infractions Involontaires de Danger : Une Analyse Approfondie

La sentence n° 48511 du 28 septembre 2023 représente un point de référence important pour la jurisprudence italienne en matière d'infractions contre la sécurité publique. Dans cette décision, la Cour de Cassation a clarifié certains aspects fondamentaux concernant la configurabilité de l'infraction visée à l'article 450 du Code Pénal, relative aux travaux de creusement qui entraînent un simple danger d'éboulement.

Le Contexte Normatif et la Sentence

La Cour a annulé sans renvoi la décision précédente de la Cour d'Appel de Messine, établissant que l'infraction involontaire de danger n'est pas configurée en l'absence de la concrétisation d'un événement dommageable. Ce principe est crucial pour comprendre les limites de la responsabilité pénale dans les cas de travaux publics qui, bien qu'engendrant des situations de risque, ne se traduisent pas par des dommages effectifs.

Travaux de creusement qui entraînent un simple danger d'éboulement - Infraction visée à l'art. 450 code pénal - Configurabilité - Exclusion - Conditions. En matière de délits contre la sécurité publique, l'infraction involontaire de danger visée à l'art. 450 code pénal n'est pas configurée en raison de la conduite de celui qui, dans l'exécution d'ouvrages publics, ayant réalisé un creusement et amassé une quantité importante de terre, en l'absence d'ouvrages de retenue, détermine le simple danger d'un éboulement, à moins que ne suive la concrétisation de l'événement dommageable.

Les Implications de la Sentence

La décision de la Cour de Cassation met en évidence plusieurs aspects significatifs :

  • Le seul danger ne suffit pas : La simple possibilité d'un événement dommageable n'est pas suffisante pour intégrer l'infraction visée à l'art. 450 c.p., à moins qu'un dommage concret ne se produise.
  • Conduite du sujet : Il est fondamental d'examiner la conduite de l'accusé par rapport à l'exécution des travaux et à sa responsabilité dans la prévention des situations de risque.
  • Jurisprudence Précédente : La sentence s'inscrit dans un sillon déjà tracé par des décisions précédentes, qui ont jugé nécessaire la constatation d'un dommage pour l'affirmation de la faute.

Conclusions

En conclusion, la sentence n° 48511 de 2023 offre une vision claire et articulée sur la responsabilité pénale en matière de travaux publics et de sécurité. Elle établit un précédent important pour de futures controverses, clarifiant que, pour que l'infraction de danger d'éboulement puisse être configurée, il est impératif qu'un dommage concret se produise. Cette approche protège non seulement les droits des accusés, mais aussi la sécurité publique, obligeant à une évaluation attentive des risques et des responsabilités liés à l'exécution d'ouvrages publics.

Cabinet d’Avocats Bianucci