Arrêt n° 17122 du 20/06/2024 : Révocation Ordinaire et Opposabilité des Clauses Contractuelles

Le récent arrêt n° 17122 du 20 juin 2024 rendu par la Cour de cassation apporte d'importants éclaircissements concernant l'action en révocation ordinaire et les clauses contractuelles relatives à la loi applicable aux contrats. En particulier, la décision se concentre sur l'opposabilité de ces clauses aux créanciers, soulignant comment celles-ci ne peuvent pas limiter les droits de ceux qui agissent en révocation pour protéger leurs intérêts patrimoniaux.

Contexte et Faits de l'Arrêt

Le cas examiné concernait un acte de transfert d'une propriété immobilière à une société de droit anglais, pour lequel l'action en révocation avait été invoquée en vertu de l'art. 2901 c.c. La Cour a établi que la clause déterminant la loi applicable au contrat, selon l'art. 3 de la Convention de Rome de 1980, n'a d'effet qu'entre les parties, n'étant pas opposable au créancier lésé dans le cadre d'une révocation ordinaire.

En d'autres termes, la Cour a exclu que les dispositions contractuelles internes puissent limiter l'action d'un créancier cherchant à faire déclarer l'inefficacité d'un acte préjudiciable à son égard. Cette position repose sur le principe selon lequel l'action en révocation n'est pas assimilable à une action en nullité contractuelle, mais vise à protéger le patrimoine du créancier contre des actes frauduleux ou préjudiciables.

Références Normatives et Jurisprudentielles

EXISTENCE DU CRÉDIT, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") En général. La clause contractuelle sur la loi applicable au contrat, stipulée en vertu de l'art. 3 de la Convention de Rome, ayant des effets uniquement entre les parties, n'est pas opposable au créancier qui agit en révocation ordinaire ex art. 2901 c.c. pour faire déclarer l'inefficacité, à son égard, de l'acte qui la contient, d'autant plus que cette action n'est pas assimilable à celle par laquelle on invoque une nullité, ni à celle visant à récupérer le bien objet de l'acte, selon l'art. 10 de ladite Convention.

Ce jugement s'inscrit dans un cadre normatif bien défini, comprenant l'art. 2901 du Code civil italien, qui régit l'action en révocation ordinaire, et les dispositions de la Loi n° 218 de 1995, qui établissent les principes de droit international privé. La Cour a donc confirmé l'applicabilité de la loi italienne et de la Convention de Rome de 1980 dans le cas de litiges relatifs à des obligations contractuelles, établissant que les clauses contractuelles ne peuvent pas porter préjudice aux droits des créanciers.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 17122 du 20 juin 2024 représente un important rappel de la nécessité de garantir la protection des droits patrimoniaux des créanciers. La Cour de cassation a clarifié que les clauses contractuelles sur la loi applicable ne peuvent pas être utilisées pour éluder l'action en révocation, assurant ainsi une plus grande protection contre les actes frauduleux. Ce principe renforce non seulement la position des créanciers, mais contribue également à garantir la sécurité et la stabilité des transactions commerciales, conformément aux principes du droit européen.

Cabinet d’Avocats Bianucci