Indépendance de l'Attestateur dans le Concordat Préventif : Analyse de l'Ordonnance n° 20059 de 2024

La Cour de Cassation, par l'ordonnance n° 20059 du 22 juillet 2024, a abordé un thème d'une importance cruciale dans le contexte des procédures collectives, à savoir l'indépendance de l'attestateur dans le concordat préventif. Cette décision s'inscrit dans un cadre normatif complexe et nécessite une analyse attentive des exigences subjectives prévues par la loi sur les faillites et le code civil.

Le Contexte Normatif

La loi sur les faillites italienne, en particulier les articles 67, alinéa 3, lett. d) et 161, alinéa 3, établit les critères d'admissibilité du concordat préventif. L'indépendance de l'attestateur est fondamentale pour garantir la transparence et la justesse de la procédure. La Cour a clarifié que l'attestateur ne peut avoir de relations avec le débiteur qui pourraient compromettre son impartialité. Cela est d'une importance particulière, car une activité d'attestation non indépendante peut miner la confiance des parties prenantes dans la procédure collective.

La Décision et Ses Impacts

Attestateur - Exigences subjectives - Indépendance par rapport au débiteur - Hypothèse symptomatique visée par les art. 67, alinéa 3, lett. d), l.fall. et 2399 c.c. - Contenu - Limites - Faits. En matière d'admissibilité du concordat préventif, le professionnel désigné en vertu de l'art. 161, alinéa 3, l.fall. ne possède pas les exigences d'indépendance ex art. 67, alinéa 3, lett. d), l.fall. et 2399 c.c., lorsqu'il a entretenu avec le débiteur une relation quelconque, de durée ou destinée à se définir dans le temps de réalisation de la prestation de travail autonome, soit existante lors de la présentation de la demande de concordat, soit épuisée à une date antérieure, à condition qu'elle ait été réalisée dans les cinq années précédant la date de la nomination. (En l'espèce, la S.C. a cassé la décision contestée, qui, en circonscrivant la présomption de non-indépendance aux cas d'activités continues exercées en faveur de l'entrepreneur demandeur, avait jugé sans pertinence la mission antérieure confiée à l'attestateur de rédiger une expertise judiciaire, étant une prestation de travail ponctuelle).

La Cour a annulé une décision précédente, soulignant qu'un mandat effectué une seule fois (ponctuel) fait également partie des situations qui peuvent compromettre l'indépendance de l'attestateur. Cet aspect est crucial car il élargit le champ d'application des normes concernant l'indépendance, suggérant que chaque relation, même si elle est épisodique, doit être examinée avec soin.

Conclusions

En résumé, l'ordonnance n° 20059 de 2024 représente un pas significatif dans la définition des exigences d'indépendance pour les attestateurs dans le concordat préventif. Les professionnels du secteur doivent prêter une attention particulière à ces exigences, afin d'éviter de compromettre la validité de leurs attestations et, par conséquent, l'admissibilité même du concordat. La clarté fournie par la Cour de Cassation dans ce contexte est un point de référence important pour le monde juridique et financier, qui doit toujours garantir la plus grande transparence et justesse dans les procédures collectives.

Cabinet d’Avocats Bianucci