Arrêt n. 9801 de 2024 : Mandats extra-institutionnels et compatibilité dans la fonction publique

Le récent arrêt n. 9801 du 11 avril 2024, rendu par la Cour de Cassation, a mis l'accent sur un thème crucial pour les fonctionnaires : la compatibilité des mandats extra-institutionnels avec la relation de travail public. En particulier, la décision analyse la situation d'un employé qui a accepté la fonction de président du conseil d'administration d'une coopérative, abordant les questions d'incompatibilité et la nécessité d'une autorisation de l'employeur.

Le contexte normatif

La Cour a fait référence à plusieurs normes, notamment les articles 60 et 61 du d.P.R. n. 3 de 1957 et l'article 53, alinéa 7, du d.lgs. n. 165 de 2001. Selon ces dispositions, l'acceptation de mandats sociaux dans la fonction publique n'est pas automatiquement considérée comme incompatible, mais nécessite néanmoins une autorisation préalable de l'employeur.

  • Article 60 du d.P.R. n. 3/1957 : Définit les situations d'incompatibilité absolue.
  • Article 61 du même décret : Prévoyait une dérogation pour des mandats spécifiques, mais n'exclut pas la nécessité d'une autorisation.
  • Article 53, alinéa 7, d.lgs. n. 165/2001 : Établit que même les mandats gratuits nécessitent une autorisation préalable.

Le principe de l'arrêt

INCOMPATIBILITÉ (AVEC D'AUTRES EMPLOIS, PROFESSIONS, MANDATS ET ACTIVITÉS) Acceptation de mandats sociaux - Sociétés coopératives - Mandat extra-institutionnel - Autorisation - Nécessité - Gratuité - Irrelevance - Fondement - Hypothèse. Dans la fonction publique contractualisée, l'acceptation d'un mandat social, en l'occurrence celui de président du conseil d'administration d'une coopérative, bien qu'il ne relève pas des hypothèses d'incompatibilité absolue prévues par l'article 60 du d.P.R. n. 3 de 1957, en raison de la dérogation prévue par l'article 61 du même décret, constitue un mandat extra-institutionnel dont l'exercice, pour évaluer sa compatibilité avec la relation de travail, nécessite une autorisation préalable de l'employeur selon l'article 53, alinéa 7, d.lgs. n. 165 de 2001, même en cas de gratuité, tant pour vérifier le respect des principes constitutionnels d'exclusivité de la relation, que d'impartialité et de bon fonctionnement de l'administration publique. (Principe affirmé en relation avec le personnel du secteur de la santé, pour lequel le conflit d'intérêts doit également être vérifié conformément à l'article 4, alinéa 7, de la loi n. 412 de 1991, mentionné par l'article 53 du d.lgs. n. 165 de 2001).

Ce principe résume parfaitement la position affirmée par la Cour. La décision souligne que, même si le mandat ne relève pas des hypothèses d'incompatibilité absolue, il est néanmoins nécessaire d'obtenir une autorisation pour garantir le respect des principes d'exclusivité, d'impartialité et de bon fonctionnement de l'administration publique. La Cour a voulu mettre en évidence que la gratuité du mandat ne peut justifier l'absence d'une évaluation préalable de la part de l'employeur.

Conclusions

L'arrêt n. 9801 de 2024 représente un important rappel à la réglementation des mandats extra-institutionnels pour les fonctionnaires. Il précise que l'absence d'incompatibilité absolue n'exonère pas de l'obligation de demander une autorisation. Ce principe est fondamental pour préserver l'intégrité de l'administration publique et garantir un équilibre correct entre les intérêts personnels des fonctionnaires et les exigences institutionnelles. La décision de la Cour contribue à mieux définir les responsabilités et les devoirs des fonctionnaires, dans un contexte normatif de plus en plus complexe.

Cabinet d’Avocats Bianucci