Commentaire sur l'Ordonnance n° 9657 de 2024 : Recouvrement forcé des créances facilitées

La récente Ordonnance n° 9657 du 10 avril 2024, rendue par la Cour de Cassation, offre une interprétation importante concernant les interventions de soutien public et la possibilité de recouvrement des créances par le gestionnaire du Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises. L'arrêt aborde des thèmes cruciaux, tels que la responsabilité patrimoniale et le droit de subrogation du gestionnaire du Fonds, esquissant un cadre normatif de référence qui peut avoir des répercussions significatives pour les parties concernées.

Le droit restitutif de nature publique

Selon l'ordonnance, le gestionnaire du Fonds de garantie, une fois le financeur satisfait, acquiert un droit restitutif de nature publique privilégiée. Ce droit n'est plus destiné au recouvrement de la créance de droit commun résultant du financement initial, mais se concentre sur le rachat des ressources publiques allouées au Fonds. Cela implique que le gestionnaire peut entreprendre des actions de recouvrement forcé même à l'encontre de tiers prêteurs de garanties.

Interventions de soutien public accordées sous forme de concession de garantie publique - Créance du gestionnaire du Fonds ayant satisfait le financeur - Art. 8-bis du d.l. n. 3 de 2015, conv. par la l. n. 33 de 2015 - Procédure de recouvrement fiscal - Applicabilité à l'égard des tiers prêteurs de garanties - Existence - Fondement. En matière d'interventions de soutien public accordées sous forme de concession de garantie publique, à la charge du gestionnaire du Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, ex l. n. 662 de 1996, qui a satisfait le financeur, se substituant à lui, émerge un droit restitutif de nature publique privilégiée, non plus destiné au recouvrement de la créance de droit commun générée par le financement initial, mais visant à racheter des ressources publiques à la disposition du Fonds, avec pour conséquence que la procédure de recouvrement forcé des créances dites facilitées, ex art. 17 du d.lgs. 146 de 1999, lui est applicable, même à l'égard des tiers prêteurs de garanties, conformément à l'art. 8-bis, alinéa 3, du d.l. n. 3 de 2015, modifié par la l. n. 33 de 2015, même si la créance est née avant l'entrée en vigueur de la norme, étant donné que cette disposition n'est pas d'interprétation authentique, ni innovante, mais simplement répétitive et confirmative du régime déjà en vigueur.

Implications pour les tiers prêteurs de garanties

L'ordonnance clarifie que la possibilité d'exercer le recouvrement forcé s'étend également aux tiers prêteurs de garanties. C'est un point crucial, car cela implique que même ceux qui ont fourni des garanties en faveur d'un financement facilité peuvent être soumis aux mêmes procédures de recouvrement des créances. Les conséquences de cette interprétation peuvent être significatives, surtout pour les petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié de ces garanties dans le cadre de financements publics.

  • Recouvrement forcé applicable également aux créances antérieures.
  • Droit de subrogation du gestionnaire du Fonds en cas de satisfaction du financeur.
  • Impact négatif possible sur les finances des tiers prêteurs de garanties.

Conclusions

En résumé, l'Ordonnance n° 9657 de 2024 met en lumière un aspect fondamental du droit en restituant aux autorités compétentes la capacité de récupérer les ressources publiques par le biais de procédures de recouvrement forcé. Cela clarifie non seulement les droits du gestionnaire du Fonds de garantie, mais souligne également les responsabilités des tiers prêteurs de garanties, créant un contexte normatif qui pourrait influencer les choix futurs des opérateurs économiques. Pour ceux qui opèrent dans le secteur, il est essentiel de rester informé sur ces dynamiques afin d'éviter des surprises et de gérer adéquatement les risques liés aux financements facilit és.

Cabinet d’Avocats Bianucci