Commentaire sur l'Ordonnance n° 20013 de 2024 : Révocation dans les Jugements de la Cour de Cassation

La récente Ordonnance n° 20013 du 19 juillet 2024, émise par la Cour Suprême de Cassation, offre une réflexion importante sur la thématique de la révocation des jugements. Ce dispositif clarifie les exigences nécessaires pour qu'une erreur puisse être considérée comme pertinente selon l'article 395, n° 4, du Code de Procédure Civile (c.p.c.). Dans cet article, nous analyserons les points principaux de l'arrêt et les implications qu'il a pour les futurs recours.

Les exigences pour la révocation des jugements

La Cour a établi que l'erreur pertinente, au sens de l'art. 395, n° 4, c.p.c., doit satisfaire à certaines exigences spécifiques :

  • Elle doit consister en une perception erronée des faits de l'affaire.
  • Elle ne peut pas concerner l'activité interprétative et évaluative.
  • Elle doit posséder des caractères d'évidence absolue et d'immédiate vérifiabilité.
  • Elle doit être essentielle et décisive pour le jugement.
  • Elle doit concerner uniquement les actes internes au jugement de cassation.

En particulier, la Cour a souligné que l'erreur doit être d'une telle évidence qu'elle ne peut être constatée que par une comparaison entre le jugement contesté et les actes de l'affaire. Cela implique que le requérant ne peut pas simplement se plaindre d'un examen omis de motifs déjà présentés, comme cela a été le cas ici, mais doit prouver une erreur de fait perceptive.

La spécificité de l'erreur de fait

En général. En matière de révocation des jugements de la Cour de cassation, l'erreur pertinente au sens de l'art. 395, n° 4, c.p.c. : a) consiste en une perception erronée des faits de l'affaire qui a induit la supposition de l'existence ou de l'inexistence d'un fait, dont la vérité est incontestablement exclue ou vérifiée par les actes de l'affaire (à condition que le fait objet de l'erreur alléguée n'ait pas constitué un terrain de discussion entre les parties) ; b) ne peut pas concerner l'activité interprétative et évaluative ; c) doit posséder les caractères de l'évidence absolue et de l'immédiate vérifiabilité sur la base de la seule comparaison entre le jugement contesté et les actes de l'affaire ; d) doit être essentielle et décisive ; e) doit concerner uniquement les actes internes au jugement de cassation et n'affecter que le jugement de la Cour. (En l'espèce, la S.C. a déclaré irrecevable le motif de recours par lequel le requérant, loin de mettre en évidence une erreur de fait perceptive, a dénoncé un examen omis des motifs articulés dans le recours introductif, sollicitant ainsi un nouvel examen des motifs non examinés du recours en cassation).

La Cour, dans le cas examiné, a déclaré irrecevable le motif de recours présenté par le requérant, qui n'a pas su mettre en évidence une erreur de fait perceptive, mais a simplement indiqué un examen omis de motifs déjà exposés. Cela sert à réaffirmer que la révocation ne peut pas être utilisée comme un degré de jugement supplémentaire, mais doit strictement se conformer aux exigences mentionnées ci-dessus.

Conclusions

L'Ordonnance n° 20013 de 2024 représente une confirmation importante de l'interprétation stricte que la Cour de Cassation a adoptée en matière de révocation des jugements. Les avocats et les professionnels du droit doivent porter une attention particulière à ces exigences lorsqu'ils évaluent la possibilité d'un recours en révocation, car le non-respect des conditions établies par la Cour pourrait entraîner l'irrecevabilité du recours lui-même. Cela souligne non seulement l'importance de la précision dans les procédures légales, mais aussi la nécessité d'une analyse approfondie des faits de l'affaire avant d'entreprendre toute action légale.

Cabinet d’Avocats Bianucci