Ordonnance n° 9195 de 2024 : Usage Partiel de la Servitude et Son Sens Légal

La récente ordonnance n° 9195 du 6 avril 2024 de la Cour de Cassation, présidée par M. Mocci et avec le rapporteur R. Guida, offre d'importants éclaircissements en matière de servitudes foncières. En particulier, la Cour a abordé la question de l'usage partiel d'une servitude et de ses implications légales, établissant que cet usage n'entraîne pas l'extinction du droit de servitude, même s'il est prolongé dans le temps. Ce principe revêt une grande importance pour les parties impliquées dans des litiges relatifs aux servitudes et droits de passage.

Le Contexte de l'Arrêt

Dans l'affaire examinée, la Cour a confirmé un jugement de la Cour d'Appel de Bologne qui avait exclu l'extinction partielle d'une servitude de passage, malgré le rétrécissement de la route par le propriétaire du fonds servant. Ce rétrécissement avait été réalisé par l'installation de plantes et la construction d'un mur. La Cour a affirmé que, bien que l'usage de la servitude fût limité, le droit lui-même ne pouvait pas être considéré comme éteint.

La Maxime de l'Arrêt

L'usage partiel de la servitude, même s'il est prolongé dans le temps, ne suffit pas à réduire son contenu aux limites de la moindre utilité par rapport à celle permise par le titre, car par non-usage, seul le droit peut cesser, tandis que la plus grande quantité, qui n'a pas été utilisée par le titulaire de la servitude, n'est pas un droit, mais une de ses composantes, si bien que celle-ci n'est pas susceptible d'extinction. (En l'espèce, la S.C. a confirmé le jugement de fond qui avait exclu l'extinction, même partielle, de la servitude de passage en raison d'un rétrécissement de la route utilisée pour l'exercer, réalisé par le propriétaire du fonds servant par la pose de plantes et l'édification d'un mur).

Implications Légales et Normatives

Cette décision se fonde sur des dispositions du Code Civil italien, en particulier les articles 1073, 1074 et 1075, qui régissent les servitudes. La Cour a clarifié que l'usage partiel de la servitude n'entraîne pas son extinction, mais plutôt une limitation dans l'exercice du droit, qui reste néanmoins valide et actif. Par conséquent, les titulaires de servitudes doivent être conscients que d'éventuelles limitations physiques ne peuvent pas réduire leur droit originel, sauf dans les cas d'extinction pour non-usage prolongé.

  • La servitude de passage reste valide même en cas d'usage partiel.
  • Les limitations physiques n'éteignent pas le droit de servitude.
  • Le non-usage ne détermine pas l'extinction du droit, mais seulement une limitation temporaire.
Cabinet d’Avocats Bianucci