Compétence des tribunaux dans les litiges concernant les eaux publiques : commentaire sur l'ordonnance n° 21495 de 2024

L'ordonnance n° 21495 du 31 juillet 2024, rendue par la Cour de Cassation, aborde une question cruciale concernant la compétence juridictionnelle dans les litiges relatifs aux limites du lit et des rives des cours d'eau publics. En particulier, la Cour a établi que la compétence revient aux tribunaux régionaux des eaux publiques lorsque une enquête technique est nécessaire pour déterminer la nature publique du terrain en question.

Le cas spécifique et la décision de la Cour

Dans cette affaire, le recours concernait un litige en matière d'usucapion d'un terrain coïncidant avec le lit d'un torrent. La Cour a estimé que, pour résoudre la question, une enquête technique était indispensable pour vérifier si le terrain relevait du domaine public hydraulique ou avait perdu cette qualité en raison du retrait des eaux ou d'une déclassification tacite. Par conséquent, elle a rejeté le recours, confirmant la compétence du tribunal régional des eaux publiques.

Détermination des limites du lit et des rives d'un cours d'eau - Litiges relatifs - Compétence des tribunaux régionaux des eaux publiques - Critère de discrimination aux fins de la compétence matérielle - Cas d'espèce. Aux fins de la répartition de compétence entre le juge ordinaire et le tribunal régional des eaux publiques, en cas de contestations concernant les limites du lit et/ou des rives des cours d'eau publics, le critère de discrimination réside dans la nécessité, ou non, d'enquêtes techniques pour établir si la zone de terrain dont on discute la nature publique relève du domaine public hydraulique fluvial ou lacustre, puisque seulement lorsque une telle enquête n'est pas nécessaire, la compétence du juge ordinaire existe sans que soit pertinente la question de savoir si celle-ci a un caractère préjudiciel, ou simplement incident, ou a été soumise par voie d'exception, car seulement lorsque une telle enquête n'est pas nécessaire, la compétence du juge ordinaire existe. (Dans le cas relatif à un jugement d'usucapion ayant pour objet un terrain coïncidant avec le lit d'un torrent et avec les zones riveraines correspondantes, la S.C. a rejeté le recours pour que le tribunal régional des eaux publiques soit compétent en raison de la nécessité d'une enquête technique visant à établir si la zone relevait encore du domaine public hydraulique ou avait perdu cette qualité en raison du retrait des eaux dudit torrent ou d'une déclassification tacite).

Les implications de la décision

Cette ordonnance met en lumière un aspect fondamental de la jurisprudence italienne concernant la gestion des ressources en eau et la protection du domaine public. Le critère de discrimination entre le juge ordinaire et le tribunal régional des eaux publiques est d'une importance particulière pour les professionnels du secteur juridique, car il clarifie les circonstances dans lesquelles une intervention technique est nécessaire pour résoudre les litiges. Il est important de noter que la compétence ne se limite pas seulement à la question de fond, mais englobe également la nécessité d'expertises techniques, rendant claire la distinction entre les deux juridictions.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 21495 de 2024 représente une référence importante pour la compréhension des dynamiques juridiques relatives aux cours d'eau publics et à la compétence des tribunaux. Elle souligne l'importance d'une analyse approfondie des questions techniques qui peuvent influencer la juridiction, soulignant comment la correcte attribution de la compétence peut garantir une gestion plus efficace des litiges liés aux ressources en eau. Les professionnels juridiques et les acteurs du secteur doivent prêter attention à ces indications pour mieux s'orienter dans les contentieux impliquant le domaine public hydraulique.

Cabinet d’Avocats Bianucci