Ordonnance n° 17668 de 2024 : Classification des routes et responsabilités communales

Le thème de la classification des routes urbaines au sein des centres habités est d'une importance fondamentale pour comprendre les responsabilités des administrations communales. L'ordonnance n° 17668 du 26 juin 2024, émise par la Cour de Cassation, offre une interprétation significative des normes en la matière, clarifiant quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une route puisse être considérée comme communale.

Les Conditions pour la Classification des Routes Urbaines

Selon l'article 2, alinéa 7, du décret législatif n° 285 de 1992, les routes urbaines comprises dans les centres habités sont toujours communales, à moins qu'elles ne concernent des sections de routes nationales, régionales ou provinciales dans des centres ayant une population inférieure à dix mille habitants. Cela implique que pour les communes avec une population supérieure à ce seuil, la responsabilité de gestion et d'entretien des routes revient à l'entité locale.

  • Routes urbaines : toujours communales dans les centres habités avec une population > 10.000
  • Routes nationales, régionales ou provinciales : exclusion uniquement pour les centres < 10.000
  • Nécessité de déterminer la population pour identifier l'entité propriétaire

Implications de la Décision

Classification des routes - Routes urbaines comprises dans des centres habités - Nature de route communale - Configurabilité - Conditions - Population supérieure à dix mille habitants - Nécessité - Conséquences - Identification - Critères. Conformément à l'article 2, alinéa 7, du d.lgs. n° 285 de 1992, les routes urbaines visées à l'alinéa 2, lettres D), E) et F), du même article, sont toujours communales lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des centres habités, à l'exception des sections internes de routes nationales, régionales ou provinciales traversant des centres habités avec une population ne dépassant pas dix mille habitants ; il en résulte qu'aux fins de l'identification de l'entité propriétaire de la route incluse dans le centre habité d'une commune, il ne suffit pas de considérer le simple aspect topographique, mais il est nécessaire de vérifier si la commune a un nombre d'habitants supérieur ou inférieur à dix mille.

Cette décision clarifie non seulement la question de la classification des routes, mais établit également un précédent jurisprudentiel important. Elle souligne que, pour déterminer la propriété d'une route, il ne suffit pas de considérer le simple aspect topographique, mais il est essentiel d'évaluer le nombre d'habitants de la commune. De cette manière, la Cour s'assure que les responsabilités soient clairement attribuées, évitant ainsi les ambiguïtés qui pourraient conduire à des litiges juridiques.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 17668 de 2024 représente un pas en avant dans la définition des responsabilités communales concernant la gestion des routes urbaines. Elle fournit des lignes directrices claires pour les entités locales et établit des critères précis à suivre, contribuant ainsi à une plus grande clarté dans le droit de la circulation routière. Il est fondamental que les communes prennent acte de ces indications, pour garantir une administration correcte de leurs routes et des services aux citoyens.

Cabinet d’Avocats Bianucci