Ordonnance n° 11333 de 2024 : Le devoir du juge de déterminer l'horaire de travail à temps partiel

L'arrêt n° 11333 du 29 avril 2024 de la Cour de Cassation a soulevé d'importantes questions concernant le travail à temps partiel, en particulier en ce qui concerne l'omission de l'indication des modalités temporelles de la prestation de travail. Ce prononcé offre une analyse approfondie de la législation en vigueur et du rôle du juge dans la garantie des droits des travailleurs, sans porter atteinte à l'autonomie des parties impliquées.

Le contexte réglementaire

Selon le Décret Législatif n° 81 de 2015 et le Décret Législatif n° 61 de 2000, il est prévu que le contrat de travail spécifie les modalités temporelles dans lesquelles le travailleur doit exercer ses fonctions. En cas d'omission d'indication, comme établi par l'ordonnance, il appartient au juge de déterminer les modalités d'exécution de la prestation de travail. Cette règle s'applique également aux contrats de travail à temps partiel par roulement, soulignant l'importance de garantir clarté et certitude dans les relations de travail.

Les implications de l'arrêt

La Cour a précisé qu'en cas d'omission d'indication, le juge a le devoir d'intervenir pour établir les modalités de travail, sans que cela n'entraîne une atteinte à l'autonomie contractuelle. Cela signifie que, même en présence d'un contrat de travail ne spécifiant pas les horaires, le juge peut et doit définir les modalités de travail, protégeant ainsi les droits du travailleur. Il est fondamental pour les employeurs et les travailleurs eux-mêmes de comprendre que l'autonomie contractuelle ne peut pas être utilisée comme excuse pour éluder des obligations réglementaires.

Temps partiel - Art. 10, alinéa 2, d.lgs. n. 81 de 2015 et art. 8, alinéa 2, d.lgs. n. 61 de 2000 - Omission d'indication des modalités temporelles d'exécution de la prestation de travail - Devoir du juge de les déterminer - Existence également pour le travail à temps partiel par roulement - Atteinte à l'autonomie contractuelle - Inexistence. En matière de travail à temps partiel, le devoir du juge de déterminer, selon l'art.10, alinéa 2, d.lgs. n. 81 de 2015 et selon l'art. 8, alinéa 2, d.lgs. n. 61 de 2000, les modalités temporelles d'exécution de la prestation de travail, en cas d'omission d'indication dans le contrat de travail de la localisation temporelle de l'horaire, s'applique également en cas de non-indication précise de la localisation des roulements de travail, sans que cela n'entraîne une atteinte à l'autonomie contractuelle.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 11333 de 2024 représente un pas significatif dans la protection des droits des travailleurs à temps partiel, réaffirmant la responsabilité du juge d'assurer que les contrats de travail respectent les réglementations en vigueur. Il est essentiel que les entreprises prêtent attention à ces aspects pour éviter des litiges et garantir un environnement de travail équitable et transparent. La clarté dans les contrats de travail non seulement protège les travailleurs, mais contribue également à établir un climat de confiance et de collaboration au sein des organisations.

Cabinet d’Avocats Bianucci