Licenciement Collectif : Analyse de l'Ordonnance n° 10197 de 2024

Dans un contexte de travail en constante évolution, la gestion des procédures de licenciement collectif représente une question d'une importance significative tant pour les employeurs que pour les travailleurs. L'ordonnance n° 10197 du 16 avril 2024, émise par la Cour de Cassation, offre d'importants éclaircissements concernant la communication de démarrage de la procédure de mobilité, mettant l'accent sur la nécessité de spécifier les profils professionnels du personnel en surplus.

La Nécessité de Spécification des Profils Professionnels

Selon ce qui est établi par l'art. 4, alinéa 3, de la loi n° 223 de 1991, la communication de démarrage de la procédure de mobilité ne peut se limiter à des indications génériques concernant les catégories de personnel en surplus, telles que ouvriers, intermédiaires, employés, cadres et dirigeants. La Cour a souligné qu'une telle généralité n'est pas suffisante pour garantir la transparence et la correction de la procédure de licenciement collectif.

  • La spécification des profils professionnels permet un contrôle efficace de la conformité procédurale.
  • Elle favorise une plus grande clarté dans la planification des restructurations d'entreprise.
  • Elle évite des litiges futurs, garantissant aux travailleurs une plus grande protection.

Le Rôle de l'Accord Syndical

Un aspect crucial qui a émergé de l'ordonnance est que la conclusion d'un accord syndical durant la procédure de consultation ne peut pas remédier au défaut de communication initiale. En effet, si l'accord lui-même omet la spécification des profils professionnels, la procédure est entachée, malgré la bonne foi des parties impliquées.

Communication de démarrage de la procédure de mobilité - Identification du personnel excédentaire - Spécification des profils professionnels - Nécessité - Indication par catégories - Suffisance - Exclusion - Fondement - Sanction par accord syndical - Conditions. En matière de licenciement collectif pour réduction d'effectifs, la communication de démarrage de la procédure de mobilité, conformément à l'art. 4, alinéa 3, de la loi n° 223 de 1991, doit spécifier les "profils professionnels du personnel excédentaire" et ne peut se limiter à l'indication générique des catégories de personnel en surplus (ouvriers, intermédiaires, employés, cadres et dirigeants), cette indication générale n'étant pas suffisante pour concrétiser le plan de restructuration de l'entreprise et permettre un contrôle opportun et à toutes ses étapes sur la conformité procédurale de l'opération mise en œuvre par l'employeur, ni la conclusion ultérieure d'un accord syndical dans le cadre de la procédure de consultation ne remédiera au défaut de la communication initiale, si l'accord omet également la spécification des profils professionnels des travailleurs concernés par le licenciement.

Conclusions

En résumé, l'ordonnance n° 10197 de 2024 représente une confirmation importante de la nécessité de suivre des procédures claires et détaillées en cas de licenciement collectif. La spécification des profils professionnels n'est pas seulement une exigence formelle, mais une garantie de correction et de transparence qui protège à la fois les droits des travailleurs et les intérêts des entreprises. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des conséquences juridiques significatives, nécessitant une réflexion attentive sur les stratégies de gestion du personnel lors de la restructuration.

Cabinet d’Avocats Bianucci