Fiducie et responsabilité : commentaire sur l'Ordonnance n° 16822 de 2024

Dans un contexte juridique de plus en plus complexe, l'Ordonnance n° 16822 du 17/06/2024, émise par la Cour de Cassation, offre d'importants éclaircissements sur la figure du garant et sur ses responsabilités en cas de détérioration des conditions patrimoniales du débiteur principal. Cette décision, en particulier, souligne que la qualité d'actionnaire minoritaire d'une société débiteur n'exonère pas le garant de ses obligations, surtout en l'absence d'une autorisation préalable de la part du créancier.

Le contexte juridique de la fiducie

La fiducie est un contrat par lequel une personne (garant) s'engage à garantir le paiement d'une dette d'autrui (débiteur principal). Elle est régie par le Code Civil, en particulier par l'art. 1956, qui établit les conditions et les modalités de libération du garant. L'Ordonnance en question s'inscrit dans ce cadre, mettant en évidence des circonstances spécifiques qui peuvent influencer la position du garant.

Obligation du garant - Conditions patrimoniales du débiteur principal - Changement - Cumule de la qualité d'actionnaire minoritaire et de garant de la société débiteur - Libération du garant pour absence d'autorisation préalable pour le crédit - Exclusion - Fondement. Dans la fiducie pour obligation future, en cas de détérioration des conditions patrimoniales de la société débiteur principal après la conclusion du contrat de garantie, le garant qui est également actionnaire minoritaire de la société garantie n'est pas libéré en cas d'absence d'autorisation préalable du créancier pour l'octroi d'un crédit supplémentaire, car, dans l'exercice des prérogatives propres de membre de l'assemblée (du moins lors de l'approbation des bilans), il a la possibilité concrète de connaître la situation économique et son ignorance coupable ne peut justifier une obligation "substitutive" de vigilance et de contrôle à la charge de la banque créancière.

Les implications de l'arrêt

La Cour a clarifié que le garant, même s'il est actionnaire minoritaire, ne peut pas être considéré comme libéré de ses obligations simplement en raison de la détérioration des conditions patrimoniales du débiteur principal. Cet aspect est crucial, car il implique que le garant doit maintenir un certain degré de vigilance et de connaissance sur la situation économique de la société débiteur.

  • Le garant a accès aux informations économiques de la société.
  • Son ignorance concernant les conditions patrimoniales ne peut justifier l'absence de vigilance.
  • Le manque d'autorisation du créancier n'exonère pas le garant de ses obligations.

Conclusions

L'Ordonnance n° 16822 de 2024 représente un point de référence important pour la compréhension des dynamiques entre garant et débiteur. Elle confirme que la responsabilité du garant ne peut être éludée et que, en tant qu'actionnaire minoritaire, il a l'obligation de s'informer activement sur la situation économique de la société garantie. Ce principe protège non seulement les droits du créancier, mais promeut également une plus grande responsabilité de la part de ceux qui assument des rôles de garantie au sein des sociétés. Dans un contexte légal en constante évolution, il est fondamental pour les professionnels du secteur de rester informés de telles décisions afin de fournir le meilleur soutien à leurs clients.

Cabinet d’Avocats Bianucci