Ordonnance n° 10985 de 2024 : Clarifications sur le Domicile dans le Procès Fiscal

La récente ordonnance n° 10985 du 23 avril 2024, rendue par la Cour de Cassation, offre d'importantes clarifications concernant le domicile élu et les modalités de notification dans le procès fiscal. En particulier, l'arrêt souligne les responsabilités des parties en matière de communication des variations de domicile, mettant en évidence l'importance de suivre correctement les procédures pour éviter des problèmes dans le contentieux.

Le Domicile Élu et les Variations

L'ordonnance aborde le thème du domicile élu, précisant que, selon l'article 17, paragraphe 1, du décret législatif n° 546 de 1992, il incombe à la partie de communiquer d'éventuelles variations de son domicile. Ces variations deviennent effectives à l'égard des parties adverses à partir du dixième jour suivant la notification de la déclaration de variation. Cependant, l'élection du domicile auprès du cabinet d'un avocat a une fonction limitée, étant seulement une indication du siège du procureur.

  • Obligation de communication pour le domicile élu de manière autonome
  • Fonction du domicile auprès de l'avocat
  • Responsabilité du notifiant dans la recherche du nouveau domicile

Obligation de Notification et Recherche de la Nouvelle Adresse

La Cour précise que l'avocat domiciliataire n'a pas l'obligation de communiquer le changement d'adresse de son cabinet. Par conséquent, il appartient au notifiant d'effectuer les recherches nécessaires pour localiser le nouveau lieu de notification, même en l'absence d'une communication formelle de la part de la partie adverse. Cet aspect est fondamental pour garantir la bonne poursuite du procès fiscal et pour éviter que des erreurs formelles ne compromettent les droits des parties impliquées.

Lieu des notifications - Domicile élu - Variations - Obligation de notification à la partie adverse - Limites - Domicile auprès de tout avocat - Changement de l'adresse professionnelle - Notification - Recherche - Charge à la charge du notifiant - Fondement. Dans le procès fiscal, l'obligation de communiquer les variations, qui deviennent effectives à l'égard des parties adverses à partir du dixième jour suivant celui où a été notifiée la déclaration de variation, du domicile élu ou de la résidence ou du siège, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du décret législatif n° 546 de 1992, est prévue pour le domicile élu de manière autonome par la partie, tandis que l'élection du domicile par celle-ci opérée auprès du cabinet de tout avocat, selon l'article 12 du décret législatif cité, a la simple fonction d'indiquer le siège du cabinet du procureur ; il en résulte que l'avocat domiciliataire n'a pas lui-même l'obligation de communiquer le changement d'adresse de son cabinet et il incombe plutôt au notifiant d'effectuer des recherches appropriées pour identifier le nouveau lieu de notification, où celui dont il a connaissance a changé, la notification devant être faite au domicile réel du procureur même s'il n'y a pas eu de communication rituelle du transfert à la partie adverse.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 10985 de 2024 représente un important outil de clarification pour les parties impliquées dans un contentieux fiscal. Elle réaffirme l'importance du respect des règles relatives au domicile et aux notifications, soulignant que la responsabilité de communiquer les variations incombe à la partie concernée. Il est donc crucial que les parties soient conscientes de leurs responsabilités et qu'elles s'engagent à garantir la conformité des communications, évitant ainsi de possibles contentieux futurs.

Cabinet d’Avocats Bianucci