Commentaire sur l'Ordonnance n° 15862 de 2024 : Faillite et Concordat Préventif

La récente Ordonnance n° 15862 du 6 juin 2024, émise par la Cour de Cassation, offre une importante occasion de réflexion sur les interrelations entre les procédures de concordat préventif et les déclarations de faillite. La décision se concentre en particulier sur la question de l'insinuation au passif et des effets d'effacement, clarifiant certains aspects fondamentaux de la législation sur la faillite.

Le Contexte Normatif

La question centrale traitée par la Cour concerne la distinction entre les divers effets qui se produisent en cas de faillite dite omisso medio, c'est-à-dire celle qui se produit sans la résolution du concordat. La Cour se fonde sur les articles 184 et 186 de la Loi sur la Faillite, qui régissent respectivement les effets du concordat et les modalités de résolution.

Concordat préventif homologué - Déclaration de faillite dite omisso medio, sans résolution du concordat - Insinuation au passif - Falcidia concordataire - Applicabilité - Distinction - Fondement. En matière d'insinuation au passif consécutive à la prononciation de faillite dite omisso medio, si la faillite a été déclarée alors qu'il était encore possible de demander la résolution ex art. 186 l.fall. du concordat préventif homologué, le créancier demandeur n'est pas tenu de supporter les effets d'effacement et définitifs prévus par l'art. 184 l.fall., étant donné que la mise en œuvre du plan est rendue impossible par l'intervention d'un événement tel que la faillite qui, se superposant au concordat lui-même, le rend inévitablement irréalisable ; au contraire, l'effet d'effacement - partiel - ne disparaît pas lorsque la faillite a été déclarée alors que le délai pour demander la résolution du concordat homologué était déjà écoulé.

Les Implications de la Décision

Cette décision clarifie que dans le cas où la faillite est déclarée alors qu'il est encore possible de demander la résolution du concordat, le créancier ne doit pas subir les effets d'effacement. Cela signifie que, si la faillite rend impossible la mise en œuvre du plan concordataire, il n'est pas licite d'imposer au créancier les conséquences d'une procédure qui n'a pas pu être achevée. Cet aspect est fondamental pour garantir une certaine protection aux créanciers, qui ne peuvent pas être pénalisés par des événements échappant à leur contrôle.

  • Clarifie les droits des créanciers en cas de faillite omisso medio.
  • Établit que le délai pour demander la résolution du concordat est crucial pour l'application des effets d'effacement.
  • Rappelle l'importance de la clarté normative dans des contextes complexes comme ceux des procédures concurrentielles.

Conclusions

En conclusion, l'Ordonnance n° 15862 de 2024 représente une étape importante dans la jurisprudence sur la faillite italienne. Elle clarifie non seulement les droits des créanciers en cas de faillite interconnectée avec un concordat préventif, mais contribue également à dessiner un cadre plus clair pour la gestion des procédures concurrentielles. Il est fondamental que toutes les parties impliquées dans de telles procédures comprennent pleinement les implications de cette décision, afin de protéger leurs droits et intérêts.

Cabinet d’Avocats Bianucci